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Décision

ACJC/1163/2017

Décisions | Chambre civile

19 septembre 2017Français9 min

Source ge.ch

- 4/5 C/20925/2017 Qu'en l'espèce, la question de savoir si la requérante a rendu ses prétentions vraisemblables, notamment au regard du fait que le nom complet des deux entités diffère et que la marque dont elle se prévaut n'a pas encore été enregistrée, mérite des investigations supplémentaires; Que cette question peut cependant rester ouverte à ce stade; Qu'en effet, il ne ressort pas du dossier que le but recherché par la requérante ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles ou qu'un effet de surprise soit nécessaire; Qu'en particulier, dans la mesure où le parti cité a déjà été créé, de même que son site internet, il n'est plus possible de prévenir l'atteinte alléguée par la requérante; Que la crainte que la citée fasse parler d'elle dans le cadre de la votation sur la Prévoyance vieillesse 2020 n'est pas suffisante; Qu'à cet égard un éventuel risque de confusion dans le cadre de cette votation est atténué par le fait que, si les acronymes des deux entités sont similaires, leurs noms en entier, de même que leur logos, sont très différents; Qu'ainsi aucun indice ne rend vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent, qui justifierait qu'il ne puisse être attendu que la partie citée soit entendue; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai sera imparti à la citée pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles; Que le sort des frais sera réservé. * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/20925/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête formée le 15 septembre 2017 par A______. Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve le sort des frais de la présente décision. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Lauren RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

- 4/5 C/20925/2017 Qu'en l'espèce, la question de savoir si la requérante a rendu ses prétentions vraisemblables, notamment au regard du fait que le nom complet des deux entités diffère et que la marque dont elle se prévaut n'a pas encore été enregistrée, mérite des investigations supplémentaires; Que cette question peut cependant rester ouverte à ce stade; Qu'en effet, il ne ressort pas du dossier que le but recherché par la requérante ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles ou qu'un effet de surprise soit nécessaire; Qu'en particulier, dans la mesure où le parti cité a déjà été créé, de même que son site internet, il n'est plus possible de prévenir l'atteinte alléguée par la requérante; Que la crainte que la citée fasse parler d'elle dans le cadre de la votation sur la Prévoyance vieillesse 2020 n'est pas suffisante; Qu'à cet égard un éventuel risque de confusion dans le cadre de cette votation est atténué par le fait que, si les acronymes des deux entités sont similaires, leurs noms en entier, de même que leur logos, sont très différents; Qu'ainsi aucun indice ne rend vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent, qui justifierait qu'il ne puisse être attendu que la partie citée soit entendue; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai sera imparti à la citée pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles; Que le sort des frais sera réservé. * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/20925/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête formée le 15 septembre 2017 par A______. Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve le sort des frais de la présente décision. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Lauren RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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