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Décision

ACJC/1169/2017

Décisions | Chambre civile

21 septembre 2017Français12 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2014 consid. 7.1;5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2;5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2;5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Qu'en l'espèce, selon les indications du SPMi, les enfants n'ont pas vu leur père depuis le mois de juin dernier et ce service a préconisé que les relations personnelles entre l'intimé et ses enfants soient fixées dans un Point Rencontre;

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- 4/5 C/12888/2017 Qu'il convient de maintenir la situation qui prévaut actuellement et d'éviter, durant la procédure d'appel, un changement dans les relations entre le père et les enfants, lequel ne serait que temporaire dans l'hypothèse où l'appel, qui n'est pas, prima facie, d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès, était admis sur ce point; Que l'intimé ne peut être suivi en tant qu'il fait valoir que si l'effet suspensif sollicité était restitué, il aurait les mêmes droits que l'appelante s'agissant de la garde des enfants, la requête d'effet suspensif ne portant pas sur le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée qui attribue ladite garde à l'appelante; Que la requête d'effet suspensif sera donc admise en tant qu'elle porte sur le droit de visite réservé à l'intimé sur ses enfants par l'ordonnance attaquée; Que concernant l'instauration des interdictions de périmètre sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, l'appelante fait état de la possibilité que l'intimé aurait de l'approcher sans être sanctionné si une telle menace n'était pas prévue; que l'absence de menace de la peine prévue par l'art. 292 CP ne signifie pas que les interdictions prononcées sont inexistantes; que l'intimé ne fait cependant pas valoir de préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif était accordé à cet égard; que l'appel n'apparaît pas d'emblée manifestement infondé sur ce point; Que par conséquent, l'effet suspensif sera accordé en ce sens que la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP figurant au ch. 8 du dispositif de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 14 juin 2017 en relation avec les interdictions d'approcher prononcées reste en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/12888/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/431/2017 rendue le 22 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12888/2017 en tant que cette requête porte sur le droit de visite réservé à B______ sur ses enfants par ladite ordonnance et en ce sens que la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP figurant au ch. 8 du dispositif de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 14 juin 2017 reste en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/12888/2017 Qu'il convient de maintenir la situation qui prévaut actuellement et d'éviter, durant la procédure d'appel, un changement dans les relations entre le père et les enfants, lequel ne serait que temporaire dans l'hypothèse où l'appel, qui n'est pas, prima facie, d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès, était admis sur ce point; Que l'intimé ne peut être suivi en tant qu'il fait valoir que si l'effet suspensif sollicité était restitué, il aurait les mêmes droits que l'appelante s'agissant de la garde des enfants, la requête d'effet suspensif ne portant pas sur le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée qui attribue ladite garde à l'appelante; Que la requête d'effet suspensif sera donc admise en tant qu'elle porte sur le droit de visite réservé à l'intimé sur ses enfants par l'ordonnance attaquée; Que concernant l'instauration des interdictions de périmètre sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, l'appelante fait état de la possibilité que l'intimé aurait de l'approcher sans être sanctionné si une telle menace n'était pas prévue; que l'absence de menace de la peine prévue par l'art. 292 CP ne signifie pas que les interdictions prononcées sont inexistantes; que l'intimé ne fait cependant pas valoir de préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif était accordé à cet égard; que l'appel n'apparaît pas d'emblée manifestement infondé sur ce point; Que par conséquent, l'effet suspensif sera accordé en ce sens que la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP figurant au ch. 8 du dispositif de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 14 juin 2017 en relation avec les interdictions d'approcher prononcées reste en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/12888/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/431/2017 rendue le 22 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12888/2017 en tant que cette requête porte sur le droit de visite réservé à B______ sur ses enfants par ladite ordonnance et en ce sens que la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP figurant au ch. 8 du dispositif de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 14 juin 2017 reste en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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