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Décision

ACJC/1170/2021

Décisions | Sommaires

16 septembre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

14.

juin 2021; Que par réponse au recours du 9 août 2021 et détermination du 11 août 2021, CAISSE DE COMPENSATION C______ a conclu au rejet du recours, faisant notamment valoir que l'Office cantonal des poursuites n'aurait pas dû admettre l'opposition tardive; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite; Que l'art. 166 al. 1 LP dispose qu'à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite; qu'il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination; Qu'en l'espèce, l'Office des poursuites, dans son rapport du 20 juillet 2021, après avoir admis l'opposition tardive de la recourante, a annulé la commination de faillite du 1er mars 2021; Que le prononcé de la faillite suppose une commination de faillite préalable; Que celle-ci faisant défaut dans le cas d'espèce, le jugement dont est recours doit être annulé et l'intimée déboutée de ses conclusions tendant au prononcé de la faillite de la recourante; Que les frais de première instance seront mis à la charge de la recourante, dans la mesure où l'intimée était en possession d'une commination de faillite valable au moment où elle a requis la faillite de la recourante; Qu'en revanche, les frais de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, puisqu'elle a persisté à s'opposer au recours alors qu'elle savait la commination annulée, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que l'intimée sera ainsi condamnée à les rembourser à la recourante; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne et n'a pas justifié de démarches en permettant l'octroi. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/8453/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2021 par A______ SARL, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/8289/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8453/2021-8 SFC. Au fond: Annule ce jugement. Cela fait statuant à nouveau: Rejette la requête de faillite déposée par CAISSE COMPENSATION C______ des fins de sa requête de faillite. La condamne aux frais de première instance, arrêtés à 200 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Sur les frais: Arrête les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de CAISSE COMPENSATION C______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne CAISSE COMPENSATION C______ à payer 220 fr. à A______ SARL, EN LIQUIDATION en remboursement de l'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA -- 4 of 5 -- 5/5 C/8453/2021 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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