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Décision

ACJC/1176/2018

Décisions | Chambre civile

3 septembre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le jugement attaqué ne paraît pas, prima facie, erroné en ne retenant pas les dettes alléguées, dont la nature ou la récurrence ne sont pas manifestes, ou le montant mensualisé de la franchise d'assurance maladie que l'appelant invoque devant la Cour, et il appartiendra au juge du fond de trancher ces questions; qu'en n'incluant pas ces postes dans les charges de l'appelant et compte tenu du revenu mensuel pris en compte par le Tribunal qui ne paraît pas d'emblée manifestement surévalué, le minimum vital de l'appelant n'est pas entamé; Qu'il ne peut dès lors être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement fondé en tant qu'il en résulte que le disponible de l'appelant est de 4'645 fr.; Que pour le surplus, l'appelant conclut à l'octroi de l'effet suspensif à la décision dont est appel, sans toutefois motiver sa requête en tant qu'elle porte sur les autres points du dispositif du jugement attaqué sur lesquels il forme appel, de sorte que sa requête est irrecevable dans cette mesure; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1650/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/11712/2018 rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1650/2018-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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