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Décision

ACJC/1182/2015

Décisions | Chambre civile

2 octobre 2015Français22 min

Source ge.ch

Considérants

24.

janvier 2013 consid. 6.1); Que la fixation d’une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l’incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l’existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l’exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126; ACJC/1296/2011 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, il appert que l'intimée ne chiffre pas sa demande, concluant uniquement à la condamnation de l'appelant à fournir l'avance de frais relative à son appel et à sa requête de mesures superprovisionnelles, alors même que l'appel doit comporter des conclusions chiffrées lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, ceci valant même en cas d'application de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5), applicables en matière d'entretien d'enfants mineurs;

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- 8/9 C/26072/2014 Que le Tribunal fédéral n'envisage une exception, basée sur l'interdiction du formalisme excessif, que lorsque la motivation elle-même permet, le cas échéant en lien avec le jugement entrepris, de chiffrer les conclusions (ATF précité, consid. 6.2); Que la Cour de justice dispose d'une grande latitude pour fixer l'avance de frais sur la base des articles 98 et 101 al. 1 CPC ainsi que du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), de sorte que le montant de cette avance n'est pas aisément déterminable d'entrée de cause pour le justiciable; Qu'en conséquence, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer irrecevable la conclusion tendant à la condamnation de l'appelant à fournir l'avance de frais relative à l'appel et à la requête de mesures superprovisionnelles formés par l'intimée, a fortiori dès lors que cette avance de frais est désormais connue, puisqu'elle a été arrêtée à 3'700 fr.; Qu'il convient ainsi d'entrer en matière sur ladite conclusion, qui sera admise dans la mesure où il est établi que l'intimée n'a pas de revenus propres et qu'elle a rendu vraisemblable qu'elle n'avait quasiment plus aucune fortune à disposition, alors que l'appelant jouit prima facie d'une situation financière aisée; Qu'il est encore relevé que le montant de 10'000 fr. – pour autant qu'il soit fondé – de la provisio ad litem fixée par le Tribunal paraît, sous l'angle de la vraisemblance et sans préjudice de l'examen au fond, insuffisant pour assurer tant les frais (y compris les honoraires d'avocat) de première instance que les frais judiciaires d'appel de l'intimée; Qu'en conséquence, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une provisio ad litem correspondant à l'avance de frais de 3'700 fr. relative à l'appel et à la requête de mesures superprovisionnelles formés par l'intimée; Que le versement de ce montant ne préjuge en rien de la répartition des frais de première instance et d'appel ni du bienfondé de l'appel relatif à la provisio ad litem arrêtée par le Tribunal, ces points devront être tranchés dans l'arrêt à rendre à l'issue de la procédure d'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens des incidents relatifs à l'effet suspensif et à la provisio ad litem avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision sur effet suspensif, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1), seule pouvant être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2); Qu'en tant qu'elle concerne la provisio ad litem, la présente décision, de nature finale (art. 90 LTF), dont la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., n'est susceptible que d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 134 III 426 consid. 2.2). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 C/26072/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/9130/2015 rendu le 14 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26072/2014-17. Statuant sur provisio ad litem: Condamne A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 3'700 fr. dans un délai de 20 jours dès le prononcé du présent arrêt. Sur les frais: Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens des incidents relatifs au présent arrêt avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Jean-Marc STRUBIN et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt, en tant qu'il concerne la suspension de l'exécution, peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. En tant qu'il concerne la provisio ad litem, il est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/9 C/26072/2014 Que le Tribunal fédéral n'envisage une exception, basée sur l'interdiction du formalisme excessif, que lorsque la motivation elle-même permet, le cas échéant en lien avec le jugement entrepris, de chiffrer les conclusions (ATF précité, consid. 6.2); Que la Cour de justice dispose d'une grande latitude pour fixer l'avance de frais sur la base des articles 98 et 101 al. 1 CPC ainsi que du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), de sorte que le montant de cette avance n'est pas aisément déterminable d'entrée de cause pour le justiciable; Qu'en conséquence, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer irrecevable la conclusion tendant à la condamnation de l'appelant à fournir l'avance de frais relative à l'appel et à la requête de mesures superprovisionnelles formés par l'intimée, a fortiori dès lors que cette avance de frais est désormais connue, puisqu'elle a été arrêtée à 3'700 fr.; Qu'il convient ainsi d'entrer en matière sur ladite conclusion, qui sera admise dans la mesure où il est établi que l'intimée n'a pas de revenus propres et qu'elle a rendu vraisemblable qu'elle n'avait quasiment plus aucune fortune à disposition, alors que l'appelant jouit prima facie d'une situation financière aisée; Qu'il est encore relevé que le montant de 10'000 fr. – pour autant qu'il soit fondé – de la provisio ad litem fixée par le Tribunal paraît, sous l'angle de la vraisemblance et sans préjudice de l'examen au fond, insuffisant pour assurer tant les frais (y compris les honoraires d'avocat) de première instance que les frais judiciaires d'appel de l'intimée; Qu'en conséquence, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une provisio ad litem correspondant à l'avance de frais de 3'700 fr. relative à l'appel et à la requête de mesures superprovisionnelles formés par l'intimée; Que le versement de ce montant ne préjuge en rien de la répartition des frais de première instance et d'appel ni du bienfondé de l'appel relatif à la provisio ad litem arrêtée par le Tribunal, ces points devront être tranchés dans l'arrêt à rendre à l'issue de la procédure d'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens des incidents relatifs à l'effet suspensif et à la provisio ad litem avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision sur effet suspensif, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1), seule pouvant être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2); Qu'en tant qu'elle concerne la provisio ad litem, la présente décision, de nature finale (art. 90 LTF), dont la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., n'est susceptible que d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 134 III 426 consid. 2.2). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 C/26072/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/9130/2015 rendu le 14 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26072/2014-17. Statuant sur provisio ad litem: Condamne A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 3'700 fr. dans un délai de 20 jours dès le prononcé du présent arrêt. Sur les frais: Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens des incidents relatifs au présent arrêt avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Jean-Marc STRUBIN et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt, en tant qu'il concerne la suspension de l'exécution, peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. En tant qu'il concerne la provisio ad litem, il est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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