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Décision

ACJC/1188/2015

Décisions | Chambre civile

5 octobre 2015Français12 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2014 consid. 7.1;5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2;5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2;5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que cette jurisprudence est applicable mutas mutatis aux relations personnelles; Qu'en l'espèce, il ressort des écritures des parties que le droit de visite tel que prévu par le Tribunal a d'ores et déjà été mis en place; Que l'appelant expose, certes, qu'il a été mis devant le fait accompli, dès lors que lorsqu'il était venu chercher sa fille à l'école le 1er septembre 2015 à midi, la maîtresse lui avait indiqué que C.______ prendrait son repas aux cuisines scolaires;

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- 4/5 C/17997/2014 Qu'il n'en demeure pas moins que l'enfant est soumise à un nouveau régime de garde et d'étendue des relations personnelles avec son père depuis un mois; Qu'il n'est ainsi pas dans son intérêt de modifier à nouveau ces points, dans le cadre de l'effet suspensif, dont la validité pourrait être très limitée dans le temps si l'arrêt au fond venait à prévoir une garde partagée et/ou d'autres modalités du droit de visite; Que partant, le besoin de stabilité de C.______ s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant tant de la garde que des relations personnelles; Que l'appelant allègue percevoir des rentes de 6'906 fr. au total par mois (sans la rente pour enfant) et assumer des charges incompressibles de 4'816 fr. 30 par mois (appel, p. 8), de sorte que son disponible se monte à 2'089 fr. 70 par mois; Qu'il n'apparaît ainsi pas que le paiement de la rente mensuelle pour enfant d'au total 1'882 fr. perçue par l'AI et la CAISSE DE PENSION d'E.______ SA l'expose à une atteinte à son minimum vital, étant relevé que ces rentes sont exclusivement destinées aux besoins de l'enfant et non à ceux de son père; Qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder l'effet suspensif pour le paiement des contributions courantes; Que s'agissant de l'arriéré de contributions, l'appelant n'en conteste pas le montant en tant que tel ni ne fait valoir que le paiement de celui-ci serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable; Qu'il n'est, en outre, pas manifeste que le paiement de l'arriéré exposerait l'appelant à un tel préjudice, ce dernier étant resté très discret sur l'état de sa fortune; Que, partant, il n'y a pas lieu non plus d'accorder l'effet suspensif pour l'arriéré de contributions d'entretien; Qu'en conclusion, la requête d'effet suspensif sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/17997/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête d'A.______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/9703/2015 rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/17997/2014-4. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/17997/2014 Qu'il n'en demeure pas moins que l'enfant est soumise à un nouveau régime de garde et d'étendue des relations personnelles avec son père depuis un mois; Qu'il n'est ainsi pas dans son intérêt de modifier à nouveau ces points, dans le cadre de l'effet suspensif, dont la validité pourrait être très limitée dans le temps si l'arrêt au fond venait à prévoir une garde partagée et/ou d'autres modalités du droit de visite; Que partant, le besoin de stabilité de C.______ s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant tant de la garde que des relations personnelles; Que l'appelant allègue percevoir des rentes de 6'906 fr. au total par mois (sans la rente pour enfant) et assumer des charges incompressibles de 4'816 fr. 30 par mois (appel, p. 8), de sorte que son disponible se monte à 2'089 fr. 70 par mois; Qu'il n'apparaît ainsi pas que le paiement de la rente mensuelle pour enfant d'au total 1'882 fr. perçue par l'AI et la CAISSE DE PENSION d'E.______ SA l'expose à une atteinte à son minimum vital, étant relevé que ces rentes sont exclusivement destinées aux besoins de l'enfant et non à ceux de son père; Qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder l'effet suspensif pour le paiement des contributions courantes; Que s'agissant de l'arriéré de contributions, l'appelant n'en conteste pas le montant en tant que tel ni ne fait valoir que le paiement de celui-ci serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable; Qu'il n'est, en outre, pas manifeste que le paiement de l'arriéré exposerait l'appelant à un tel préjudice, ce dernier étant resté très discret sur l'état de sa fortune; Que, partant, il n'y a pas lieu non plus d'accorder l'effet suspensif pour l'arriéré de contributions d'entretien; Qu'en conclusion, la requête d'effet suspensif sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/17997/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête d'A.______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/9703/2015 rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/17997/2014-4. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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