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Décision

ACJC/1199/2021

Décisions | Chambre des baux et loyers

22 septembre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

29.

avril 2021 (Motivé le 17 mai 2021)", par lequel A______ et B______, faisant référence à leur courrier du 3 juin 2021, ont demandé "l'annulation des décisions du jugement du 29 avril 2021"; qu'ils ont également sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance préparatoire du 16 septembre 2021, la Cour a transmis aux époux C/E______ les courriers précités et leur a imparti un délai de trois jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte du 7 juillet 2021; Que par courrier du 20 septembre 2021, E______ et C______ se sont opposés à l'octroi de l'effet suspensif; qu'ils font valoir que la requête est tardive; que les seules conclusions formulées par les recourants sont dirigées contre les mesures d'exécution; que dès lors ceux-ci ont formé recours contre le jugement du 29 avril 2021; que compte tenu de l'arriéré de loyer de plus 60'000 fr. et du fait que la maison est quasiment inoccupée, il ne se justifie pas d'accorder l'effet suspensif au recours; Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.

2.

CPC); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC);

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- 3/4 C/4662/2021 Qu'en l'espèce, il ressort des courriers des 3 juin et 7 juillet 2021 que les locataires contestent le jugement du 29 avril 2021 ordonnant leur évacuation, sollicitant son annulation; Que cet acte doit être considéré, à tout le moins prima facie, comme un appel, compte tenu de la valeur litigieuse; Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/4662/2021 PAR CES MOTIFS, la Chambre des baux et loyers: Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/375/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4662/2021-7-SE. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/4662/2021 Qu'en l'espèce, il ressort des courriers des 3 juin et 7 juillet 2021 que les locataires contestent le jugement du 29 avril 2021 ordonnant leur évacuation, sollicitant son annulation; Que cet acte doit être considéré, à tout le moins prima facie, comme un appel, compte tenu de la valeur litigieuse; Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/4662/2021 PAR CES MOTIFS, la Chambre des baux et loyers: Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/375/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4662/2021-7-SE. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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