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Décision

ACJC/12/2025

Décisions | Chambre civile

6 janvier 2025Français8 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20855/2018 ACJC/12/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 JANVIER 2025 Entre A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première in...

Source ge.ch

Que par jugement JTPI/12470/2024 du 14 octobre 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire et sur admissibilité des appels en cause, a admis la requête d'appel en cause formée par C______, D______ et E______ à l'encontre de H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, F______, O______, P______, Q______, R______, S______ et U______ (chiffre 1 du dispositif), n'a pas admis la requête d'appel en cause formée à l'encontre de T______ (ch. 2), a réservé la décision sur l'admissibilité de la requête d'appel en cause à l'encontre de G______ à un stade ultérieur de la procédure (ch. 3), a réservé le sort des frais (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que par jugement JTPI/12470/2024 du 14 octobre 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire et sur admissibilité des appels en cause, a admis la requête d'appel en cause formée par C______, D______ et E______ à l'encontre de H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, F______, O______, P______, Q______, R______, S______ et U______ (chiffre 1 du dispositif), n'a pas admis la requête d'appel en cause formée à l'encontre de T______ (ch. 2), a réservé la décision sur l'admissibilité de la requête d'appel en cause à l'encontre de G______ à un stade ultérieur de la procédure (ch. 3), a réservé le sort des frais (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le 25 octobre 2024, A______ SA a formé recours contre le jugement du 14 octobre 2024, concluant à l'annulation des chiffres 1, 4 et 5 de son dispositif et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants;

Que préalablement, elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif relativement aux chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement litigieux;

Que sur ce point, elle a allégué que l'exécution immédiate du jugement attaqué entraînerait pour elle un préjudice irréparable, dans la mesure où elle se verrait contrainte de répondre à des arguments émanant de parties sans lien de connexité matérielle avec la demande principale;

Que C______, D______ et E______ ont déclaré s'en rapporter à justice quant à la demande d'effet suspensif;

C/20855/2018

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Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (JEANDIN, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Qu'en l'espèce, en l'absence d'effet suspensif, la recourante risque de devoir se prononcer sur des écritures d'appelés en cause, ce qui engendrerait des frais importants, avant que les recours formés par ceux-ci ne soient tranchés par la Cour de céans et alors que lesdits recours ne sont, prima facie, par dénués de toutes chances de succès; Que les autres parties ne subiront pas de dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif, étant relevé que C______, D______ et E______ ont déclaré s'en rapporter à justice sur la requête d'effet suspensif;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête sera admise s'agissant du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, la recourante n'ayant pas motivé sa requête s'agissant des autres chiffres;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

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C/20855/2018

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20855/2018.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant:

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/20855/2018

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