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Décision

ACJC/1201/2015

Décisions | Chambre des baux et loyers

12 octobre 2015Français10 min

Source ge.ch

Considérants

31.

décembre 2012, indiquant comme motif "la perte du statut de membre de la société coopérative des Cheminots"; Que par la suite, B______ a fait part aux CFF de ce qu'il considérait que sa démission était viciée, qu'il avait été sanctionné par la Caisse de chômage et qu'il entendait également contester la résiliation du bail; le 2 août 2012, il a déposé auprès du Département fédéral des finances une action en responsabilité contre la Confédération suisse, concluant au paiement de 81'396 fr. à titre d'indemnité de salaire, sous déduction des montants d'ores et déjà perçus et 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral; Qu'il a été établi par pièces que B______ a procédé à de nombreuses démarches pour se trouver un nouveau logement; Que B______ vit avec son épouse et ses deux enfants scolarisés dans une école proche de leur domicile actuel; Considérant en droit l'art. 272 al. 1 CO, à teneur duquel le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient; Que, dans la pesée des intérêts, le juge doit se fonder notamment sur les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat, la durée du bail, la situation personnelle, familiale et financière des parties, ainsi que leur comportement, le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin, ainsi que la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux; Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé l'arrêt de la Cour octroyant une prolongation à l'intimé, il s'agit d'examiner si une première ou une unique prolongation peut être accordée à l'intimé; Que la Cour retient que l'intimé a établi avoir effectué des démarches pouvant être raisonnablement attendues de lui en faisant des recherches actives de logement notamment -- 4 of 6 -- 5/6 C/19759/2012 en s'inscrivant auprès du Service Cantonal du logement et en consultant régulièrement les annonces; Que la situation familiale et économique de l'intimé justifie l'octroi d'une prolongation du bail du fait que ses enfants, en bas âge, vont à l'école près de leur domicile; Que le bailleur n'a pas un besoin urgent de disposer de ce logement puisqu'il a accepté l'éventualité d'une prolongation de bail jusqu'au 31 décembre 2016, si les conditions de l'art. 272 al. 3 CO étaient réunies; Que, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il se justifie d'accorder une unique prolongation de bail de quatre ans, échéant le 31 décembre 2016, à l'intimé; Qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/19759/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: Accorde à B______ une unique prolongation de bail jusqu'au 31 décembre 2016. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Monsieur Bertrand REICH et Monsieur Thierry STICHER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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