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Décision

ACJC/1209/2025

Décisions | Sommaires

8 septembre 2025Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/9122/2025 Que les frais judiciaires de recours arrêtés à 300 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 48 et 61 OELP; 106 et 111 CPC). Le solde de l'avance en 825 fr. sera restituée au recourant. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/9122/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours formé le 29 août 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9981/2025 rendu le 19 août 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/9122/2025-22 SML. Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance en 825 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/4 C/9122/2025 Que les frais judiciaires de recours arrêtés à 300 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 48 et 61 OELP; 106 et 111 CPC). Le solde de l'avance en 825 fr. sera restituée au recourant. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/9122/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours formé le 29 août 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9981/2025 rendu le 19 août 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/9122/2025-22 SML. Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance en 825 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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