ACJC/121/2022
Décisions | Sommaires
27 janvier 2022Français4 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15781/2020 ACJC/121/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 JANVIER 2022 Entre A______ SA, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, recourante contre un jugement rend...
Source ge.ch
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15781/2020 ACJC/121/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 27 JANVIER 2022
Entre
A______ SA, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2020, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 janvier 2022.
- 2/4 -
Vu le jugement JTPI/15209/2020 du 7 décembre 2020, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA des fins de sa requête [en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SA, au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 26'925 fr. avec intérêts à 5% du 3 février 202, "pour la location du bureau, 2______ [adresse] du 1er avril au 31 mai 2020", et de 160 fr. "pour l'étude du dossier et établissement du commandement de payer"] (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ SA, laissés à la charge de cette dernière (ch. 2), condamné celle-ci à payer à B______ SA SA le montant de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions;
Vu le recours formé par A______ SA à la Cour de justice contre ce jugement, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens;
Vu la réponse de B______ SA, concluant à l'irrecevabilité du recours, sous suite de frais et dépens;
Vu l'arrêt du 31 mars 2021, par lequel la Cour a ordonné la suspension de la procédure, dit que celle-ci serait reprise à la requête de la partie recourante ou de son représentant légal nommé par le Tribunal et qu'il serait statué sur les frais avec la décision finale;
Attendu, EN FAIT, que selon Publication dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné la dissolution de A______ SA et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, a condamné cette dernière à payer les frais judiciaires arrêtés à 780 fr. et débouté les parties de toutes autres conclusions;
Que par jugement JTPI/15269/2021 du 6 décembre 2021, le Tribunal a prononcé la faillite de A______ SA et, cela fait, prononcé la suspension de la liquidation de la faillite de A______ SA faute d'actifs et statué sur les frais;
Que par jugement JTPI/238/2022 du 13 janvier 2022, le Tribunal a clôturé la faillite de A______ SA;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet suite à la dissolution de la recourante et à la clôture de sa faillite, de sorte que la question de sa recevabilité peut demeurer indécise;
C/15781/2020
- 3/4 -
Que la procédure sera reprise et ce qui précède constaté;
Que, compte tenu de l'activité déployée par la Cour, les frais du recours seront arrêtés à
Considérants
600.
fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours, compte tenu de la clôture de la faillite.
*****
C/15781/2020
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Ordonne la reprise de la procédure C/15781/2020-25 SML.
Constate que celle-ci est devenue sans objet.
Arrête les frais du recours à 600 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF: indifférente (art. 74 al. 2 LTF).
C/15781/2020