ACJC/1210/2022
Décisions | Chambre des baux et loyers
19 septembre 2022Français22 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2140/2020 ACJC/1210/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 Entre A______ FONDATION DE PLACEMENTS, p.a. B______, ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des b...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/2140/2020 ACJC/1210/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022
Entre A______ FONDATION DE PLACEMENTS, p.a. B______, ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 décembre 2021, comparant par Me David BENSIMON, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
Madame C______ et Madame D______, domiciliées ______, intimées, représentées par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elles font élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.09.2022.
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EN FAIT
A. Par jugement JTBL/1020/2021 du 7 décembre 2021, le Tribunal des baux et loyers a réduit de 80% le loyer du studio au 3 ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève, pour les mois de septembre à novembre 2019 (ch. 1 du dispositif), a donné acte à A______ FONDATION DE PLACEMENTS de son engagement à verser à D______ et C______, prises conjointement et solidairement, la somme de 1'000 fr. (ch. 2), l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 3), a condamné A______ FONDATION DE PLACEMENTS à verser à D______ et C______, prises conjointement et solidairement, la somme de 2'545 fr. 10 (ch. 3, recte: 4), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4, recte: 5) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 5, recte: 6).
B. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 28 janvier 2022 et parvenu le même jour à la Cour de justice, A______ FONDATION DE PLACEMENTS forme appel contre ce jugement. Elle en sollicite l'annulation et conclut, principalement, à ce que la Cour annule toute réduction ou suppression de loyer, subsidiairement, limite une telle réduction à la somme de 1'000 fr.
b. Dans leur réponse du 2 mars 2022, D______ et C______ concluent à la confirmation du jugement entrepris.
c. Le 29 mars 2022, A______ FONDATION DE PLACEMENTS a répliqué. Elle a formulé un nouvel allégué, produit de nouvelles pièces et persisté dans ses conclusions.
d. D______ et C______ ont répliqué le 25 avril 2022, persistant dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été avisées le 26 avril 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
a. D______ et C______ sont locataires, depuis le 1er décembre 2018, d'un studio situé au 3ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève.
Le loyer mensuel s'élève à 1'290 fr., hors charges.
Le logement est occupé par D______ et son fils de quatre ans, lequel souffre d'autisme.
b. A______ FONDATION DE PLACEMENTS (ci-après: A______) est propriétaire de l'immeuble précité depuis le 1er février 2019, la gérance en étant confiée à B______ (ci-après: la régie).
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c. Suite à un appel téléphonique de D______ du 30 août 2019, la régie a expédié le même jour un bon à E______ SA pour intervenir dans le cadre de la suspicion de punaises de lit, cas échéant pour procéder à un traitement biologique aux fins d'éradiquer ces nuisibles.
d. La présence de punaises de lit a été révélée sur le canapé du salon/chambre par détection canine du 4 septembre 2019. Le rapport de E______ SA y relatif a été envoyé à la régie par courriel du même jour.
L'entreprise a indiqué à D______ que le canapé devait être débarrassé ou étuvé, ce pour un coût de 200 fr. à 300 fr., sans compter les frais de trajet d'environ 120 fr. par unité.
e. D______ a fait débarrasser le canapé le lendemain par les services de la Ville de Genève.
f. E______ SA a procédé à un traitement biologique le 11 septembre 2019. Celuici s'est déroulé dans de bonnes conditions.
F______, directeur de E______ SA, entendu comme témoin, a déclaré que le traitement biologique effectué en l'occurrence impliquait le départ des locataires durant une heure après la dispersion du produit, puis une bonne aération. Selon ce témoin, le délai entre la première détection et le premier traitement était « frappant », ledit traitement étant généralement effectué dans les 48 heures après l'information par le locataire du débarras du mobilier touché.
La représentante de A______ n'a pas fourni d'explication sur les raisons pour lesquelles la désinfection n'a été réalisée que sept jours après la détection des nuisibles. Elle a précisé que la régie n'avait pas de « suivi actif » de ces demandes.
g. Une nouvelle détection canine effectuée le 27 septembre 2019 a révélé la présence de punaises de lit sur les plinthes et les tuyaux de chauffage dans le salon/chambre.
Ce résultat a été transmis à la régie par courriel du même jour de E______ SA.
h. Le 4 octobre 2019, D______ a informé la régie de ce qu'elle restait dans l'attente d'un nouveau traitement.
i. L'entreprise G______ a déposé les plinthes le 8 octobre 2019.
j. Par courrier de l'ASLOCA du 10 octobre 2019, D______ et C______ ont mis la régie en demeure de procéder au traitement d'éradication des nuisibles.
k. E______ SA a procédé à un nouveau traitement le 17 octobre 2019.
l. Des punaises de lit ont à nouveau été détectées le 31 octobre 2019 dans les plinthes du salon/chambre.
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m. La régie a alors mandaté à nouveau E______ SA par courriel du vendredi 1er novembre 2019. L'entreprise a répondu le lundi 4 novembre 2019 à 11h24 qu'elle avait essayé de joindre la locataire le même jour pour fixer un troisième rendez-vous, sans succès.
n. Par courriel du 8 novembre 2019, D______ a sollicité de la régie des informations relativement à la date de la prochaine étape de traitement. Elle a relevé qu'il était spécialement important pour son fils, souffrant d'autisme, de pouvoir réintégrer l'appartement.
o. La régie a relancé E______ SA le même jour et un troisième traitement biologique a été fixé au 13 novembre 2019.
p. Diverses interventions de E______ SA les 18 octobre et 15 novembre 2019 n'ont pas permis de détecter de présence de nuisibles dans trois autres appartements de l'immeuble.
q. Un rapport de détection canine du 28 novembre 2019 fait état de l'absence de punaises de lit dans l'appartement.
r. Durant les mois de septembre à novembre 2019, D______ s'est installée avec son fils chez sa belle-sœur, H______. Elle a allégué s'être engagée à lui verser un montant de 500 fr. par mois « pour les charges », ce que I______, entendue comme témoin, a également indiqué. A teneur du dossier, D______ ne s'était pas acquittée à la date du jugement du Tribunal. D______ a allégué que d'entente avec sa belle-sœur, ledit versement était prévu lorsque la situation financière de D______ le lui permettrait.
s. Par requête déposée le 3 février 2020 par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, D______ et C______ ont assigné A______ en suppression de loyer durant trois mois, ainsi qu'en paiement des montants de 3'870 fr. à titre de restitution de loyer et de 3'128 fr. 65 à titre de dommages subis.
D______ et C______ ont allégué que lorsque celle-là avait fait part du soupçon de présence de punaises de lit à J______, collaboratrice de la régie, celle-ci avait indiqué que des problèmes avec ces nuisibles s'étaient déjà posés dans l'immeuble.
En substance, D______ et C______ se sont plaintes d'une réactivité insuffisante de la régie dans le traitement de l'infestation. A______ n'avait en outre, selon elles, pas pris des mesures suite aux précédentes infestations survenues dans l'immeuble.
t. Non conciliée le 19 mai 2020, l'affaire a été portée devant le Tribunal le 22 mai
2020.
u. Dans sa réponse du 26 juin 2020, A______ a versé au dossier un rapport de E______ SA, alléguant que ledit rapport démontrait que trois détections canines
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effectuées dans les appartements contigus à celui de D______ durant les mois d'octobre et novembre 2019 avaient permis de constater l'absence de punaises de lit.
A______ a soutenu que D______ n'avait par ailleurs pas établi que sa franchise d'assurance pour l'année en cours n'avait pas été atteinte. La police d'assurance produite n'était en outre pas relative à l'année concernée.
v. Lors de l'audience de débats d'instruction du 29 septembre 2020, A______ a conclu au déboutement des locataires des fins de leurs conclusions, sous réserve d'une réduction de loyer à hauteur de 1'000 fr., qu'elle était disposée à consentir. Elle a soutenu que D______ aurait pu rester dans l'appartement pendant les interventions. Par ailleurs, seul le canapé - et non pas le lit - devait être traité ou débarrassé.
w. A l'audience de débats principaux du 10 décembre 2020, D______ a encore allégué avoir eu des rougeurs sur le corps dès le printemps 2019. Le dermatologue l'avait soumise à une analyse de sang afin de détecter une éventuelle maladie. Ces frais médicaux étaient restés à sa charge, car sa police d'assurance-maladie comportait une franchise de 2'500 fr. La solution consistant à rester dans l'appartement et dormir sur un matelas gonflable n'était pas envisageable pour elle au vu des problèmes d'autisme dont souffrait son fils, ainsi que du fait qu'elle avait subi une opération du dos peu auparavant.
Elle a par ailleurs confirmé que la régie lui avait indiqué que des punaises de lit avaient déjà été détectées au 6ème étage de l'immeuble.
x. Par ordonnance de preuve complémentaire du 27 janvier 2021, le Tribunal a sollicité du témoin F______ ainsi que de A______ la production de pièces relatives à des interventions de E______ SA dans l'immeuble sis 1______. Le témoin a produit des documents figurant déjà au dossier. A______ n'a pas déféré à l'ordonnance précitée.
y. Le 21 septembre 2021, les parties ont plaidé, persistant dans leurs précédentes conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).
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Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).
En l'espèce, la valeur restant litigieuse des conclusions devant la Cour s'élève à 3'545 fr. 10, de sorte que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr.
C'est donc la voie du recours qui est ouverte contre la décision du Tribunal.
1.2
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 239 CPC).
En l'espèce, le recours, interjeté dans le délai prescrit, est recevable.
1.3
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).
1.4
Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
Dès lors, les faits nouvellement allégués par la recourante à l'appui de son recours sont irrecevables.
1.5
Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des baux à loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC).
2.
Dans un premier grief, A______ reproche au Tribunal d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et apprécié les preuves de manière insoutenable en retenant qu'elle n'avait pas apporté la contre-preuve que le défaut entachant le studio avait été causé par les intimées. Ce faisant, le Tribunal aurait également abusé de son pouvoir d'appréciation.
2.1
Conformément aux art. 259a et 259d CO, lorsqu'apparaissent des défauts qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il ne doit pas remédier à ses frais, ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur, notamment, la remise en état de la chose et une réduction proportionnelle du loyer, pour autant que le bailleur ait eu connaissance du défaut (ACJC/236/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1).
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Lorsque l'origine du défaut est difficile à déterminer et litigieuse, on admet que pour se libérer, le bailleur puisse toujours amener la preuve que le défaut a été causé en raison de la responsabilité du locataire, selon les mêmes règles que l'art. 267 CO. S'il n'apporte pas la contre-preuve d'une responsabilité du locataire, son échec implique que la réduction de loyer est due, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur (AUBERT, in Droit du bail à loyer, BOHNET/MONTINI, éd., 2010, n. 53 ad art. 259d CO).
2.2
En l'espèce, la preuve de l'existence d'un défaut, à savoir la présence de nuisibles a été apportée par les intimées et n'est pas remise en question. Aucun élément à la procédure ne permet de déterminer la cause de la présence des punaises de lit dans le studio. Certes, il n'est pas possible de constater la présence de punaises de lit dans l'immeuble avant leur apparition dans l'appartement des intimées. La recourante n'a toutefois pas contesté qu'il avait été indiqué par la régie aux intimées que des punaises de lit avaient précédemment infesté une partie de l'immeuble. L'absence de preuve d'une présence antérieure de punaises de lit au sein de l'immeuble ne suffit pas à retenir que les intimées seraient responsables de la présence des punaises dans le studio.
L'alléguée proximité temporelle entre l'apparition des nuisibles et un éventuel retour de vacances des intimées avant la rentrée scolaire, qui ne repose sur aucun fait démontré, ne remet pas en cause ce qui précède.
En l'absence de tout élément propre à démontrer la responsabilité des intimées relativement à la présence de punaises de lit dans le studio, le Tribunal ne pouvait estimer que la recourante s'était libérée de sa responsabilité quant à la présence du défaut. Si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, comme en l'espèce, le bailleur assume la responsabilité du défaut, même en l'absence de faute.
Le Tribunal a donc correctement établi les faits, respectivement apprécié les preuves. Le grief est ainsi infondé.
3.
Subsidiairement, dans la mesure où la Cour devait ne pas retenir que le défaut est imputable aux intimées, la recourante se plaint d'une violation du droit en lien avec l'importance du défaut et la réduction de loyer. Elle soutient que les intimées étaient de mesure de rester dans le logement, le traitement biologique qui a été réalisé le permettant.
3.1
Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, puis de l'entretenir dans cet état (art. 256 al. 1 CO). Il y a défaut lorsque l'état de la chose diverge de ce qu'il devrait être selon l'art. 256 CO, c'est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise, ou sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 136 III 186 consid. 3.1.1; 135 III 345 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2).
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Des défauts de moyenne importance et des défauts graves ouvrent au locataire les droits prévus à l'art. 259a CO, en particulier la réduction du loyer (al. 1 let. b). Elle est due à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2).
Le défaut de moyenne importance restreint l'usage convenu de la chose louée sans l'entraver considérablement (art. 258 al. 3 let. a, art. 259b let. b et art. 259d CO). Le défaut grave (art. 258 al. 1 et art. 259b let. a CO) exclut l'usage de la chose louée tel qu'il a été convenu par les parties ou le restreint de telle sorte qu'on ne peut objectivement exiger du locataire qu'il use de l'objet du bail. Tel est notamment le cas du défaut qui met en danger la santé du preneur et de sa famille ou du défaut qui empêche totalement le locataire d'habiter, pendant un certain temps, le logement loué ou une part importante de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2).
En principe, il convient de procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle, telle qu'elle est pratiquée dans le contrat de vente: la valeur objective de la chose avec défaut est rapportée à sa valeur objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même proportion. Cependant, le calcul proportionnel n'est pas toujours aisé. Il est alors admis qu'une appréciation en équité, par référence à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n'est pas contraire au droit fédéral (ATF 130 III 504 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2).
Lorsque le défaut est grave, et bien que la loi ne le prévoie pas expressément, le locataire peut demander à être exonéré du paiement de tout loyer. Il faut cependant que la perturbation atteigne une grande intensité pour que le loyer puisse être supprimé. Tel peut être le cas lorsque l'usage des locaux crée un danger sérieux pour la santé du locataire et de sa famille (LACHAT/GROBET THORENS/RUBLI/STASTNY, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 315, § 3.6 et les références).
Dans l'arrêt 4A_395/2017 mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de loyer de 100% en raison de la présence de punaises de lit, ladite réduction s'appliquant pendant tout le processus de désinfestation en raison de l'impossibilité d'habiter dans le logement durant cette période. Le Tribunal fédéral a considéré que vu le degré d'infestation de l'appartement, dont toutes les pièces, ainsi que la salle de bains et le WC séparé, avaient été contaminées, on ne pouvait attendre des occupants qu'ils habitent dans celui-ci car ils auraient en effet subi de nombreuses piqûres, ce qui constituait une atteinte indéniable à l'intégrité physique, voire psychique. Les produits chimiques destinés à éradiquer les parasites constituaient en outre un risque pour la santé des enfants qui, à l'âge de trois ans, étaient encore susceptibles de porter fréquemment mains et objets à leur bouche et donc d'ingérer les substances nocives.
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Dans un arrêt du 7 septembre 2015 (ACJC/1009/2015), la présence de punaises de lit a été considérée par la Cour comme constitutive d'un défaut grave, les punaises de lit entraînant de nombreux désagréments, tant physiques, causant des lésions cutanées, que psychologiques, qui empêchaient l'occupant du logement concerné de jouir de son appartement, en particulier la nuit, et entravaient ainsi considérablement l'usage de la chose louée. Une réduction de loyer de 50% due sur toute la période entre la prise de connaissance du défaut par le bailleur et l'intervention de l'entreprise attestant de la suppression du défaut a été allouée.
Plus récemment, la Cour a estimé qu'une réduction de loyer de 80% en raison de la présence de punaises de lit était justifiée, dans la mesure où plusieurs pièces de l'appartement ont été touchées lors des deux infestations et que la présence de punaises engendre des atteintes sur le plan physique et sur le plan psychique, et ce même si l'appartement est resté habitable pendant la désinsectisation. A cela s'est ajouté que l'étendue de l'infestation était attestée par les réactions cutanées importantes aux piqûres d'insectes dont ont souffert les enfants de la locataire (ACJC/1355/2020 du 28 septembre 2020 consid. 5.2.4).
3.2
En l'occurrence, le Tribunal a retenu que le traitement biologique permettait que les locataires restent dans le logement et ne constituait pas une atteinte à leur santé. Les arguments de la recourante portant sur ce point ont ainsi été pris en considération; elle n'expose pas en quoi le Tribunal aurait erré quant à ces faits. Il convient de retenir, avec le Tribunal, que le logement est de taille réduite, quoi qu'en dise la recourante, et que le fait que la pièce à vivre unique ait été infestée de nuisibles permettait de considérer que les conditions de vie n'étaient pas conformes à l'usage pour lequel la chose avait été louée. Le fait de dormir sur un matelas gonflable avec un risque de piqûres pour la locataire et son fils, de surcroît particulièrement sensible à son environnement, ne peut être considéré comme compatible avec un usage normal de l'appartement. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas.
Compte tenu de la sérieuse entrave à la jouissance de l'appartement et conformément à la jurisprudence, le raisonnement du Tribunal et la quotité de la réduction de loyer accordée aux intimées sont conformes aux principes développés ci-dessus.
4.
Dans un troisième grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu de manière arbitraire qu'elle n'avait pas apporté de preuve libératoire de son absence de faute relativement aux dommages subséquents subis par les intimées.
4.1
L'art. 259e CO permet au locataire de réclamer au bailleur des dommagesintérêts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un défaut de la chose louée dont le second répond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilité (contractuelle) du bailleur sera engagée si le dommage se trouve en relation de causalité adéquate avec le défaut de la chose louée, à moins C/2140/2020 - 10/11 qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2 et les références citées).
4.2
En l'occurrence, le dommage est limité au canapé dont les intimées ont dû se débarrasser le 5 septembre 2019, soit le lendemain de la détection des punaises de lit par l'entreprise E______ SA.
Le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas apporté la preuve qu'elle avait pris toutes les mesures imposées par les circonstances afin que l'apparition de punaises de lit dans le logement ne se reproduise pas, dans la mesure où un tel problème s'était déjà posé par le passé, ce que la recourante n'avait pas nié. La recourante n'ayant pas donné suite à l'ordonnance lui demandant d'apporter ladite preuve, le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas pris toutes les précautions pour éviter la présence de punaises de lit. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que les mesures de désinfestation s'étaient déroulées avec retard à la suite de la réception par la régie des rapports de détection positifs, ce que le témoin spécialiste en la matière avait souligné, sans qu'aucune explication n'ait été fournie par la régie, si ce n'est que cette dernière ne pratiquait pas de suivi actif des dossiers.
La recourante n'a pas contesté l'existence préalable de punaises de lit dans l'immeuble. Cette dernière n'a pas démontré avoir assuré un suivi rapide de la situation à compter du signalement de la présence de nuisibles et de l'émission d'un premier bon de travail en faveur de l'entreprise E______ SA, puisqu'une dizaine de jours s'est écoulée sans que la régie ne s'enquière de la situation. L'appréciation de ces éléments opérée par le Tribunal n'est ainsi pas critiquable. Ainsi, il ne peut être considéré, sur la base du dossier à la procédure que la recourant aurait pris toutes les précautions permettant d'éviter la survenance du défaut ou, à tout le moins, d'y remédier.
5.
Le recours sera dès lors rejeté, au vu de ce qui précède.
6.
A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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C/2140/2020
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers:
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers:
A la forme: Déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2022 par A______ FONDATION DE PLACEMENTS contre le jugement JTBL/1020/2021 rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2140/2020-4-OSD.
Au fond: Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente: La greffière: Nathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.
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