Lexipedia

Décision

ACJC/1219/2017

Décisions | Chambre civile

27 septembre 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III

333.

consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1;5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

-- 2 of 4 --

- 3/4 C/23385/2015 Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que la contribution d'entretien qu'il a été condamnée à payer entame son minimum vital; Qu'il indique que son salaire est de 11'975 fr. en 2017; Qu'il paraît ainsi peu vraisemblable, à ce stade, qu'il doive s'acquitter de charges d'un montant total de 12'194 fr., comme il allègue – sans compter le montant supplémentaire de 2'000 fr. qu'il verse à l'intimée à titre de contribution à l'entretien depuis février 2017 – puisque celles-ci sont supérieures à ses revenus et qu'il n'allègue pas régulièrement faire l'objet de poursuites; Qu'il est relevé à cet égard qu'au vu du salaire de l'appelant, ses impôts sont vraisemblablement inférieurs au montant de 6'500 fr. qu'il invoque, qui représente plus de 50% de ses revenus; Qu'il ne peut par ailleurs, prima facie, pas invoquer, à titre de charges incompressibles, des loyers pour deux appartements, étant relevé que même s'il est intéressé par louer un appartement à Peseux, dont le loyer s'élève à 1'560 fr., le loyer de celui qu'il occupe actuellement dans cette localité proche de son lieu de travail s'élève à 690 fr. seulement et que concernant l'appartement de Genève, il le partage avec son fils majeur; Que l'appelant ne cohabite pas avec un enfant mineur dont il a la charge de sorte que, prima facie, le montant pris en compte à titre de minimum vital n'est pas de 1'350 fr. comme invoqué; Qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré, à ce stade, que le minimum vital de l'appelant est vraisemblablement atteint par la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/23385/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/376/2017 rendue le 26 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23385/2015-17. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/23385/2015 Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que la contribution d'entretien qu'il a été condamnée à payer entame son minimum vital; Qu'il indique que son salaire est de 11'975 fr. en 2017; Qu'il paraît ainsi peu vraisemblable, à ce stade, qu'il doive s'acquitter de charges d'un montant total de 12'194 fr., comme il allègue – sans compter le montant supplémentaire de 2'000 fr. qu'il verse à l'intimée à titre de contribution à l'entretien depuis février 2017 – puisque celles-ci sont supérieures à ses revenus et qu'il n'allègue pas régulièrement faire l'objet de poursuites; Qu'il est relevé à cet égard qu'au vu du salaire de l'appelant, ses impôts sont vraisemblablement inférieurs au montant de 6'500 fr. qu'il invoque, qui représente plus de 50% de ses revenus; Qu'il ne peut par ailleurs, prima facie, pas invoquer, à titre de charges incompressibles, des loyers pour deux appartements, étant relevé que même s'il est intéressé par louer un appartement à Peseux, dont le loyer s'élève à 1'560 fr., le loyer de celui qu'il occupe actuellement dans cette localité proche de son lieu de travail s'élève à 690 fr. seulement et que concernant l'appartement de Genève, il le partage avec son fils majeur; Que l'appelant ne cohabite pas avec un enfant mineur dont il a la charge de sorte que, prima facie, le montant pris en compte à titre de minimum vital n'est pas de 1'350 fr. comme invoqué; Qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré, à ce stade, que le minimum vital de l'appelant est vraisemblablement atteint par la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/23385/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/376/2017 rendue le 26 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23385/2015-17. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --

Décisions | Chambre civile | Lexipedia