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Décision

ACJC/1219/2019

Décisions | Chambre civile

23 août 2019Français14 min

Source ge.ch

Considérants

22.

août 2019;

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- 5/7 C/12777/2018 Qu’exceptionnellement et vu les développements qui suivent, il sera renoncé à recueillir la détermination du père avant de statuer sur ladite requête; Que la Cour est saisie d’un appel au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, puisque l’acte du

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août 2019 est dirigé contre une décision finale rendue en procédure simplifiée dans une cause qui porte tant sur la garde et les relations personnelles que sur la contribution d’entretien due à l’enfant, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble; Que l’appel déploie un effet suspensif de plein droit (art. 315 al. 1 CPC); Qu’aux termes de l’art. 315 al. 2 CPC, l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée; Que l'art. 315 al. 5 CPC ne trouve pas application en l'espèce, dans la mesure où le jugement dont est appel ne statue pas sur mesures provisionnelles; Que le président soussigné a compétence pour statuer sur la requête d’exécution anticipée, vu la nature incidente et provisionnelle d’une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l’art. 18 al. 1 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu’en la matière, l’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, même si une certaine retenue s’impose compte tenu des conséquences que peut avoir une telle décision (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad. art. 315 CPC); Qu’en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant; que par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence; que la requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du

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février 2019 consid. 3.2.2 et les références citées); Qu'en cas de garde alternée, le statu quo doit en règle générale être maintenu afin d’éviter de préjuger de la cause (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1); Qu’au regard de la jurisprudence précitée, applicable mutatis mutandis à la requête d'exécution anticipée d'une décision finale, il y a lieu de maintenir, en principe, le statu quo pendant la procédure d’appel;

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- 6/7 C/12777/2018 Qu’en l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 31 janvier 2019, rendue d’entente entre les parents, règle la situation de l’enfant, dont le domicile légal est à Genève, chez son père, et permet à celui-ci d’entreprendre les démarches pour que l’enfant soit inscrit à l’école à Genève pour la rentrée scolaire 2019-2020; Qu'il résulte des pièces produites avec l’appel que le père a d’ores et déjà effectué lesdites démarches et que l’enfant va intégrer l’école primaire F______ à Genève le

26 août prochain; Qu’en revanche, la mère n’a pas établi avoir inscrit l’enfant à l’école primaire vaudoise; Qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir à ce stade que les intérêts de l’enfant seraient mis en péril si les parents devaient continuer à appliquer leur accord tel qu’il a été homologué sur mesures provisionnelles le 31 janvier 2019, en particulier si le mineur était scolarisé dans son canton de domicile; Que l'appel du 22 août 2019 ne paraît pas manifestement infondé; Qu'en définitive, la requête d’exécution anticipée contenue dans le mémoire préventif du 19 août 2019 sera rejetée, dans la mesure où elle est recevable; Qu'au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de joindre préalablement les causes C/12777/2018 et C/1______/2019 sous le numéro C/12777/2018; Qu'il sera statué sur les frais de l’incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/12777/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Préalablement: Ordonne la jonction des causes C/12777/2018 et C/1______/2019 pendantes devant la Cour de justice, sous le numéro C/12777/2018. Statuant sur requête d’exécution anticipée: Rejette, en tant qu’elle est recevable, la requête d’exécution anticipée formée par C______, en son nom ainsi qu’au nom de A______, dans le mémoire préventif déposé le 19 août 2019. Dit qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président ad interim: Ivo BUETTI La greffière: Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

26 août prochain; Qu’en revanche, la mère n’a pas établi avoir inscrit l’enfant à l’école primaire vaudoise; Qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir à ce stade que les intérêts de l’enfant seraient mis en péril si les parents devaient continuer à appliquer leur accord tel qu’il a été homologué sur mesures provisionnelles le 31 janvier 2019, en particulier si le mineur était scolarisé dans son canton de domicile; Que l'appel du 22 août 2019 ne paraît pas manifestement infondé; Qu'en définitive, la requête d’exécution anticipée contenue dans le mémoire préventif du 19 août 2019 sera rejetée, dans la mesure où elle est recevable; Qu'au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de joindre préalablement les causes C/12777/2018 et C/1______/2019 sous le numéro C/12777/2018; Qu'il sera statué sur les frais de l’incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/12777/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Préalablement: Ordonne la jonction des causes C/12777/2018 et C/1______/2019 pendantes devant la Cour de justice, sous le numéro C/12777/2018. Statuant sur requête d’exécution anticipée: Rejette, en tant qu’elle est recevable, la requête d’exécution anticipée formée par C______, en son nom ainsi qu’au nom de A______, dans le mémoire préventif déposé le 19 août 2019. Dit qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président ad interim: Ivo BUETTI La greffière: Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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