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Décision

ACJC/1222/2016

Décisions | Chambre des baux et loyers

19 septembre 2016Français9 min

Source ge.ch

Considérants

31.

décembre 2016 si ce délai leur était accordé; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 5 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée et sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

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- 4/5 C/11288/2016 Considérant que la présente procédure n'a trait qu'aux mesures d'exécution indirectes prononcées par le Tribunal; Qu'en effet, un procès-verbal, valant jugement d'évacuation, a été conclu entre les parties le 5 février 2015, décision exécutoire, de sorte que le prononcé de l'évacuation ne peut être remis en cause dans la présente affaire; Qu'en conséquence, seule la voie du recours est ouverte; Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts des recourants; Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie, dénué de chance de succès; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC); Que l'intimée a par ailleurs d'ores et déjà répondu au recours, de sorte que celui-ci sera, après éventuel nouvel échange d'écritures entre les parties, gardé à juger à brève échéance; Qu'en conséquence, la requête des recourants sera admise. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11288/2016 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/766/2016 rendu le 25 août 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11288/2016-7-SD. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/11288/2016 Considérant que la présente procédure n'a trait qu'aux mesures d'exécution indirectes prononcées par le Tribunal; Qu'en effet, un procès-verbal, valant jugement d'évacuation, a été conclu entre les parties le 5 février 2015, décision exécutoire, de sorte que le prononcé de l'évacuation ne peut être remis en cause dans la présente affaire; Qu'en conséquence, seule la voie du recours est ouverte; Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts des recourants; Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie, dénué de chance de succès; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC); Que l'intimée a par ailleurs d'ores et déjà répondu au recours, de sorte que celui-ci sera, après éventuel nouvel échange d'écritures entre les parties, gardé à juger à brève échéance; Qu'en conséquence, la requête des recourants sera admise. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11288/2016 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/766/2016 rendu le 25 août 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11288/2016-7-SD. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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