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Décision

ACJC/1226/2021

Décisions | Sommaires

21 septembre 2021Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/26736/2020 Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il ne se sera pas alloué de dépens en seconde instance, conformément à l'accord des parties; Que, conformément à ce que prévoit le jugement de première instance, les frais et dépens de première instance seront laissés à la charge de la partie intimée, conformément à l'accord des parties sur ces points. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/26736/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé par A______ SÀRL le 14 juin 2021 contre le jugement JTPI/7716/2021 dans la cause C/26736/2020-12 SML. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 300 fr. Les met à la charge de A______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/4 C/26736/2020 Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il ne se sera pas alloué de dépens en seconde instance, conformément à l'accord des parties; Que, conformément à ce que prévoit le jugement de première instance, les frais et dépens de première instance seront laissés à la charge de la partie intimée, conformément à l'accord des parties sur ces points. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/26736/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé par A______ SÀRL le 14 juin 2021 contre le jugement JTPI/7716/2021 dans la cause C/26736/2020-12 SML. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 300 fr. Les met à la charge de A______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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