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Décision

ACJC/1227/2025

Décisions | Sommaires

12 septembre 2025Français6 min

Source ge.ch

Considérants

24.

juin 2025 (ch. 4), statué sur les frais (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7); Que, le 8 septembre 2025, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour de justice, l'annule, ordonne la suspension de toutes les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société B______ SA du

10 juin 2025 jusqu'à droit connu sur le fond, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, ordonne le blocage au Registre du commerce de l'inscription de toutes les décisions prises par l'assemblée générale précitée ainsi que la radiation de l'inscription opérée le ______ juin 2025 et le rétablissement de l'état antérieur jusqu'à droit connu sur le fond, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP; Qu'à titre préalable il a requis que la Cour octroie l'effet suspensif à son appel et ordonne, sur mesures superprovisionnelles, la radiation de l'inscription opérée le 23 juin 2025 et le rétablissement de l'état antérieur jusqu'à droit connu sur le fond; Qu'il n'a fourni aucune motivation à l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable; Que, selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse; Qu'en l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles; Qu'aucune urgence nécessitant le prononcé immédiat d'une mesure sans audition de l'intimée ne ressort du dossier; Que la requête de mesures provisionnelles sera par conséquent rejetée; Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/14279/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 8 septembre 2025 par A______ à l'encontre de B______ SA. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2)

10 juin 2025 jusqu'à droit connu sur le fond, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, ordonne le blocage au Registre du commerce de l'inscription de toutes les décisions prises par l'assemblée générale précitée ainsi que la radiation de l'inscription opérée le ______ juin 2025 et le rétablissement de l'état antérieur jusqu'à droit connu sur le fond, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP; Qu'à titre préalable il a requis que la Cour octroie l'effet suspensif à son appel et ordonne, sur mesures superprovisionnelles, la radiation de l'inscription opérée le 23 juin 2025 et le rétablissement de l'état antérieur jusqu'à droit connu sur le fond; Qu'il n'a fourni aucune motivation à l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable; Que, selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse; Qu'en l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles; Qu'aucune urgence nécessitant le prononcé immédiat d'une mesure sans audition de l'intimée ne ressort du dossier; Que la requête de mesures provisionnelles sera par conséquent rejetée; Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/14279/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 8 septembre 2025 par A______ à l'encontre de B______ SA. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2)

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