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Décision

ACJC/1233/2017

Décisions | Chambre civile

29 septembre 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Que la transaction judiciaire se définit comme un accord entre les deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3; 130 III 49 consid. 1.2); qu'une telle transaction a le caractère d'un acte contractuel tout en possédant également celui d'un acte de procédure, qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée (ATF 110 II 44 consid. 4; arrêt 5A_337/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.1; STECK, in Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n. 22 ad art. 241 CPC; cf. également art. 241 al. 2 CPC; arrêts 4A_269/2012 du

7.

décembre 2012 consid. 3.1;5A_77/2012 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1); Qu'en l'espèce, l'appelante ne forme pas une requête tendant à suspendre le caractère exécutoire d'une décision la condamnant à payer une somme d'argent, comme c'est généralement le cas en ce domaine, mais au contraire, dans le but que le versement du montant qui lui était payé par l'intimé jusqu'à la décision attaquée se poursuive; Que l'intimé s'est volontairement engagé, lors de l'audience du 14 avril 2015, à verser un montant mensuel de 17'000 fr. à son épouse; Que les sommes versées depuis par l'intimé ne le sont ainsi pas en vertu d'une décision judiciaire; que l'engagement qu'il a pris ne peut par ailleurs pas être qualifié de transaction qui pourrait avoir les effets d'une décision conformément à l'art. 241 al. 2 CPC; Que si la question de la contribution d'entretien réclamée sur mesures provisionnelles avait été réglée par une transaction valant décision lors de l'audience du 14 avril 2015, les parties n'auraient plus eu à se déterminer sur cette question, qui aurait été tranchée, et le Tribunal n'aurait pas eu à statuer;

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- 4/5 C/25223/2013 Qu'ainsi, le montant de la contribution d'entretien versé par l'intimé n'avait pas été fixé par une décision judiciaire dont les effets pourraient, le cas échéant, renaître ou perdurer par l'octroi de l'effet suspensif à l'appel; Que dès lors, même si l'appelant ne fait pas valoir de préjudice difficilement réparable à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête d'effet suspensif de l'appelante, il ne peut être fait droit à cette dernière, étant par ailleurs relevé qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement bien fondé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25223/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/442/2017 rendue le 29 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25223/2013-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/25223/2013 Qu'ainsi, le montant de la contribution d'entretien versé par l'intimé n'avait pas été fixé par une décision judiciaire dont les effets pourraient, le cas échéant, renaître ou perdurer par l'octroi de l'effet suspensif à l'appel; Que dès lors, même si l'appelant ne fait pas valoir de préjudice difficilement réparable à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête d'effet suspensif de l'appelante, il ne peut être fait droit à cette dernière, étant par ailleurs relevé qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement bien fondé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25223/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/442/2017 rendue le 29 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25223/2013-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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