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Décision

ACJC/1245/2014

Décisions | Chambre civile

13 octobre 2014Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 C/16085/2013 Que, partant, l'appel expédié le 24 mai 2014 depuis les Etats-Unis, est irrecevable, car tardif; Que, par ailleurs, l'appel doit contenir des conclusions et être motivé, c'est-à-dire énoncer en quoi le Tribunal a inexactement constaté les faits et/ou en quoi consistent les violations de la loi qui lui sont reprochées (art. 310 CPC); Qu'en l'espèce, l'acte d'appel ne contient pas de critique du jugement, l'appelant n'exposant, en particulier, pas ce qu'il souhaiterait que la Cour de céans modifie; Que pour ce motif également, l'appel sera déclaré irrecevable; Que, pour le surplus, l'appelant n'a pas donné suite à la demande de la Cour d'élire domicile en Suisse; Que, par conséquent, la présente décision lui sera communiquée par voie de publication (art. 141 al. 1 let. c CPC); Que la Cour peut constater l'irrecevabilité d'entrée de cause, sans échange d'écriture (art. 312 al. 1 CPC); Qu'il sera renoncé à la perception de frais (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16085/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A.______ contre le jugement JTPI/3526/2014 rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/16085/2013-20. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/16085/2013 Que, partant, l'appel expédié le 24 mai 2014 depuis les Etats-Unis, est irrecevable, car tardif; Que, par ailleurs, l'appel doit contenir des conclusions et être motivé, c'est-à-dire énoncer en quoi le Tribunal a inexactement constaté les faits et/ou en quoi consistent les violations de la loi qui lui sont reprochées (art. 310 CPC); Qu'en l'espèce, l'acte d'appel ne contient pas de critique du jugement, l'appelant n'exposant, en particulier, pas ce qu'il souhaiterait que la Cour de céans modifie; Que pour ce motif également, l'appel sera déclaré irrecevable; Que, pour le surplus, l'appelant n'a pas donné suite à la demande de la Cour d'élire domicile en Suisse; Que, par conséquent, la présente décision lui sera communiquée par voie de publication (art. 141 al. 1 let. c CPC); Que la Cour peut constater l'irrecevabilité d'entrée de cause, sans échange d'écriture (art. 312 al. 1 CPC); Qu'il sera renoncé à la perception de frais (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16085/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A.______ contre le jugement JTPI/3526/2014 rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/16085/2013-20. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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