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Décision

ACJC/1253/2021

Décisions | Sommaires

1 octobre 2021Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 C/1769/2021 Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que selon l'art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi ou que le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. b, c et f); Que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC); Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu de s'écarter des règles précitées en matière de frais; que le seul fait que la procédure relève du droit de la famille au sens large ne suffit pas à mettre les frais à la charge de l'intimé; que les autres hypothèses ne sauraient être considérées; Que les frais du recours seront arrêtés à 450 fr., au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que la partie recourante supportera également les dépens alloués à la partie intimée, arrêtés pour la seconde instance à 350 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1769/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé le 17 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7162/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1769/2021-14 SML. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 350 fr. à titre de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/1769/2021 Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que selon l'art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi ou que le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. b, c et f); Que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC); Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu de s'écarter des règles précitées en matière de frais; que le seul fait que la procédure relève du droit de la famille au sens large ne suffit pas à mettre les frais à la charge de l'intimé; que les autres hypothèses ne sauraient être considérées; Que les frais du recours seront arrêtés à 450 fr., au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que la partie recourante supportera également les dépens alloués à la partie intimée, arrêtés pour la seconde instance à 350 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1769/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé le 17 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7162/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1769/2021-14 SML. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 350 fr. à titre de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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