Lexipedia

Décision

ACJC/1257/2023

Décisions | Chambre civile

26 septembre 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

146.

fr. 05 et 138 fr. 40, demeurées impayées; Qu'un courrier de mise en demeure impartissant à l'association A______ un délai au

25.

août 2022 pour acquitter ces montants lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 15 août 2022; Que par courrier du 27 février 2023, l'association A______ a informé la Cour de justice de ce qu'elle s'était acquittée des montants réclamés, le paiement ayant été exécuté le

28.

février 2023; Que par courrier du 8 mars 2023, PROLITTERIS a confirmé avoir reçu les sommes réclamées, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de l'association A______, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.; Qu'interpellée sur la question des frais et dépens, l'association A______ a demandé, par pli du 29 mars 2023, à être dispensée du paiement de ceux-ci, au motif que ses activités sont de nature religieuse et caritative et qu'elles visent à aider les êtres humains à trouver l'amour et à donner un sens à leur vie; Que par avis du greffe de la Cour du 16 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la défenderesse s'est d'ores et déjà acquittée des montants qui lui étaient réclamés; Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté; Qu'il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement; Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

-- 2 of 4 --

- 3/4 C/22325/2022 Qu'en l'espèce, la défenderesse, en acquittant les montants qui lui étaient réclamés après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu'elle est la partie succombante; Qu'elle n'invoque aucun motif qui permettrait de renoncer à lui imputer les frais de la procédure; qu'en particulier, elle ne rend pas vraisemblable, ni n'allègue, que lesdits frais la placeraient dans une situation financière difficile; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l'avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat de Genève; Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse; Qu'elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans; Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA); Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/22325/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART contre l'association A______. Au fond: Constate que la cause est devenue sans objet. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de l'association A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne l'association A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/22325/2022 Qu'en l'espèce, la défenderesse, en acquittant les montants qui lui étaient réclamés après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu'elle est la partie succombante; Qu'elle n'invoque aucun motif qui permettrait de renoncer à lui imputer les frais de la procédure; qu'en particulier, elle ne rend pas vraisemblable, ni n'allègue, que lesdits frais la placeraient dans une situation financière difficile; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l'avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat de Genève; Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse; Qu'elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans; Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA); Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/22325/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART contre l'association A______. Au fond: Constate que la cause est devenue sans objet. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de l'association A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne l'association A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --