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Décision

ACJC/126/2023

Décisions | Chambre civile

30 janvier 2023Français9 min

Source ge.ch

Considérants

14.

mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu’en l’espèce, les contributions d’entretien dues tant pour l’enfant que pour l’intimée, pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, portent sur une période désormais révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimée et du mineur qu’ils attendent l’issue de la présente procédure pour éventuellement percevoir lesdits montants; Qu’il sera par conséquent fait droit à la requête s’agissant de la période susmentionnée;

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- 4/5 C/11829/2022 Que pour le surplus, il n’est pas manifeste que les montants mis à la charge de l’appelant, compte tenu de ses revenus et du solde disponible retenu par le Tribunal, portent atteinte à son minimum vital; Qu’en revanche, le Tribunal a retenu que l’intimée subissait un déficit mensuel; Qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’accorder l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter du 1er janvier 2023; Que la requête sera par conséquent rejetée sur ce point; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11829/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/14871/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 13 décembre 2022, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/11829/2022 Que pour le surplus, il n’est pas manifeste que les montants mis à la charge de l’appelant, compte tenu de ses revenus et du solde disponible retenu par le Tribunal, portent atteinte à son minimum vital; Qu’en revanche, le Tribunal a retenu que l’intimée subissait un déficit mensuel; Qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’accorder l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter du 1er janvier 2023; Que la requête sera par conséquent rejetée sur ce point; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11829/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/14871/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 13 décembre 2022, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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