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Décision

ACJC/1264/2013

Décisions | Chambre civile

16 octobre 2013Français8 min

Source ge.ch

Considérants

797.

fr. 55 et les frais de téléphone de 150 fr., les charges alléguées de l'appelant s'élèvent à 6'526 fr. 45 par mois; Qu'au vu du revenu qu'il reconnaît réaliser de 8'924 fr. par mois, auquel s'ajoute le montant de 1'000 fr. que, selon le Tribunal, les parties se seraient accordées à retirer de la location d'un studio indépendant de leur villa, point que l'appelant ne critique pas; Qu'il apparaît ainsi, prima facie, que, même en retenant les revenus tels qu'allégués par l'appelant, le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal de 2'850 fr. par mois depuis le 1er novembre 2012 ne porte pas atteinte à son minimum vital, le disponible de l'appelant s'élevant à 3'397 fr. par mois; Que si – toujours en suivant les chiffres allégués par l'appelant – son minimum vital pourrait être atteint pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2012 où la contribution a été fixée à 3'500 fr. par mois, une telle atteinte de faible importance et de durée très limitée ne serait pas de nature à justifier l'octroi de l'effet suspensif, ce -- 3 of 5 -- 4/5 C/1739/2013 d'autant moins que l'appelant dispose en 2013, après paiement de la contribution fixée, d'un montant de plus de 500 fr. par mois; Qu'en outre, l'appelant ne fait pas valoir que la situation financière de son épouse ne lui permettrait pas de récupérer le trop-versé éventuel, en cas d'admission totale ou partielle de son appel; Que le paiement de la contribution querellée pendant la durée de la procédure d'appel n'est ainsi pas susceptible de causer à l'appelant un dommage difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la contribution d'entretien doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Qu'enfin, la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1739/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête d'A______ tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance OTPI/1080/2013, rendue le 30 juillet 2013 dans la procédure C/1739/2013-5. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 134 III 192 consid. 1.5; 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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