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Décision

ACJC/1281/2014

Décisions | Chambre civile

24 octobre 2014Français12 min

Source ge.ch

Considérants

20.

octobre 2014 à la Cour de justice, A______ conclut, sur mesures superprovisionnelles, à ce que la Cour constate que les démarches promotionnelles engagées par B______ et C______ sont déloyales au sens des art. 2 et 3 al. 1 lit. b LCD et ordonne à celles-ci et à leurs organes et employés de s'abstenir de toute démarche de promotion du G______ donnant à penser sans réserve que celui-ci se tiendrait en ______ 2015 à E______, ainsi que d'insérer dans le matériel promotionnel qu'elles diffuseraient à l'avenir, et sur les sites internet qu'elles consacrent à la manifestation, une mention clairement lisible selon laquelle la Ville de Genève n'avait pas encore délivré l'autorisation d'utilisation de cet emplacement; Qu'elle conclut par ailleurs à ce que les titres 24, 26, 27, 32, 38 et 40 de son bordereau, qu'elle considère comme confidentiels, ne soient pas portés à la connaissance de ses parties adverses en application de l'art. 156 CPC; Que l'avance de frais requise a été acquittée le 22 octobre 2014; Considérant, EN DROIT, que la Cour de céans est prima facie compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par la requérante; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

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- 4/7 C/21301/2014 Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, deuxième édition, 2010, n° 1773 à 1776 et 1779); Que le juge doit aussi procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, op. cit., n° 1780); Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Qu'en l'espèce les faits allégués par la requérante, tels que résumés ci-dessus, sont rendus suffisamment vraisemblables, à ce stade encore non contradictoire de la procédure, par les titres produits; Que le bien-fondé de la prétention invoquée sur le fond doit également être retenu à ce stade non contradictoire de la procédure, dès lors d'une part qu'il est rendu vraisemblable que les citées, dans les informations qu'elles fournissent aux tiers concernant le salon ______ qu'elles entendent organiser en ______ 2015, présentent comme certain le fait qu'il se déroulera à E______ alors qu'il n'existe en l'état aucune certitude sur ce point, et d'autre part qu'il n'est pas déraisonnable de penser que le caractère insuffisamment précis de cette présentation est de nature à influencer la décision d'exposants potentiels de contracter ou non avec la requérante; Que l'existence d'une situation d'urgence doit par ailleurs être admise, la requérante disposant d'un délai au 1er décembre pour présenter à la Ville de Genève un dossier complet comprenant notamment un nombre minimum d'inscriptions d'exposants et les actes reprochés aux citées étant de nature à rendre plus difficile l'obtention de ces inscriptions; Qu'enfin les mesures requises, qui n'entraînent qu'une faible limitation de la liberté des citées et ne les empêchent en particulier pas de poursuivre la promotion du salon ______ qu'elles souhaitent organiser, respectent le principe de la proportionnalité; Qu'il sera donc fait droit pour l'essentiel aux conclusions de la requête à cet égard, sous réserve de leur reformulation; Qu'il n'y a en revanche aucune urgence à statuer sur la conclusion constatatoire prise par la requérante, laquelle sera donc rejetée sur mesures superprovisionnelles;

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- 5/7 C/21301/2014 Que la suite de la procédure sera réservée; Qu'en l'état les titres 24, 26, 27, 32, 38 et 40 du bordereau de la requérante ne seront pas communiqués aux citées, en application de l'art. 156 CPC, une décision contraire prise dans le cours de l'instruction de la cause étant réservée; Que le sort des frais sera réservé (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 C/21301/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Interdit à B______ et C______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "G______", de documents promotionnels, sous forme matérielle ou électronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra à E______ en ______ 2015 sans mentionner la réserve de l'octroi par la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc. Interdit à B______ et C______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "G______", de formulaires d'inscription des candidats exposants (sous forme matérielle ou électronique) ne comportant pas la mention, en caractères clairement lisibles, que la tenue de la manifestation à E______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Ordonne à B______ et C______ de munir les documents promotionnels (sous forme matérielle ou électronique) qu'elles diffuseront à l'avenir, directement ou par l'intermédiaire d'auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "G______", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation à E______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Ordonne à B______ et C______ de faire apparaître de manière clairement lisible sur chaque page active de leurs sites internet respectifs (www.______.ch et www.______.ch) faisant allusion à l'édition 2015 de la manifestation "G______", ainsi que sur celles du site internet dédié au G______ (www.______.ch), la mention selon laquelle la tenue de la manifestation à E______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Dit que ces interdictions et injonctions perdureront jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles, ou jusqu'à l'éventuelle délivrance à B______ et C______, par la Ville de Genève, d'une autorisation d'organiser la manifestation "G______" à E______ en 2015.

- 5/7 C/21301/2014 Que la suite de la procédure sera réservée; Qu'en l'état les titres 24, 26, 27, 32, 38 et 40 du bordereau de la requérante ne seront pas communiqués aux citées, en application de l'art. 156 CPC, une décision contraire prise dans le cours de l'instruction de la cause étant réservée; Que le sort des frais sera réservé (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 C/21301/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Interdit à B______ et C______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "G______", de documents promotionnels, sous forme matérielle ou électronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra à E______ en ______ 2015 sans mentionner la réserve de l'octroi par la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc. Interdit à B______ et C______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "G______", de formulaires d'inscription des candidats exposants (sous forme matérielle ou électronique) ne comportant pas la mention, en caractères clairement lisibles, que la tenue de la manifestation à E______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Ordonne à B______ et C______ de munir les documents promotionnels (sous forme matérielle ou électronique) qu'elles diffuseront à l'avenir, directement ou par l'intermédiaire d'auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "G______", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation à E______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Ordonne à B______ et C______ de faire apparaître de manière clairement lisible sur chaque page active de leurs sites internet respectifs (www.______.ch et www.______.ch) faisant allusion à l'édition 2015 de la manifestation "G______", ainsi que sur celles du site internet dédié au G______ (www.______.ch), la mention selon laquelle la tenue de la manifestation à E______ en 2015 dépend de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée. Dit que ces interdictions et injonctions perdureront jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles, ou jusqu'à l'éventuelle délivrance à B______ et C______, par la Ville de Genève, d'une autorisation d'organiser la manifestation "G______" à E______ en 2015.

Assortit ces interdictions et injonctions de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur est la suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende."

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- 7/7 C/21301/2014 Réserve la suite de la procédure de mesures provisionnelles. Dit qu'en l'état il ne sera pas donné connaissance à B______ et C______ des titres 24, 26, 27, 32, 38 et 40 du bordereau de A______. Réserve le sort des frais. Déboute A______ de toutes autres conclusions sur mesures superprovisionnelles. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Nathalie DESCHAMPS S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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