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Décision

ACJC/1289/2019

Décisions | Chambre des baux et loyers

6 septembre 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le recourant ne motive pas sa requête d'effet suspensif, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si des circonstances concrètes permettraient de modifier la décision de première instance; Qu'en revanche, l'intimée subit un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle est empêchée de réintégrer son logement et de disposer de ses effets personnels; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Que la procédure est gratuite. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/14275/2019 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance JTBL/749/2019 rendue le 9 août 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14275/2019-4. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président ad interim: Ivo BUETTI La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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