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Décision

ACJC/129/2014

Décisions | Chambre civile

29 janvier 2014Français8 min

Source ge.ch

Considérants

157.

consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Considérant que la décision querellée est une ordonnance d'instruction, ordonnant, entre autres, à la recourante de livrer les noms des huit titulaires de comptes ayant reçu des transferts depuis le compte de l'intimé; Que l'intimé espère ainsi pouvoir auditionner les titulaires des comptes, démontrer que les transferts en question n'avaient pas de cause valable et qu'ils étaient dès lors illicites; Que le nom des titulaires de comptes est couvert par le secret bancaire (art. 47 LB) dont la révélation pourrait exposer la recourante à des poursuites pénales et nuire à sa réputation; Que, par ailleurs, les dépositaires du secret bancaire peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC; art. 47 LB); Que le recours contre l'ordonnance querellée est prima facie recevable, l'ordonnance querellée étant susceptible de causer, si elle n'était pas bien-fondée, un préjudice difficilement réparable à la recourante; Que la recourante fait valoir que la pesée des intérêts penche en faveur du maintien du secret bancaire, car l'audition des personnes concernées ne porte pas sur des faits pertinents, soit la cause des transferts, et n'est pas un moyen de preuve adéquat pour apporter des éclaircissements sur la volonté de l'intimé d'acheter les titres; Que cette argumentation n'est a priori pas manifestement dépourvue de fondement; Qu'il n'est, par ailleurs, pas urgent pour l'intimé d'obtenir immédiatement les identités des titulaires de compte; Que ce dernier s'en remet d'ailleurs à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;

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- 4/5 C/5219/2011 Qu'en outre, il convient d'admettre l'effet suspensif au recours, à défaut, celui-ci serait vidé de sa substance; Que, la recourante courant le risque de subir un préjudice difficilement réparable, il se justifie, après une pesée des intérêts en présence, de suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance jusqu'à droit jugé sur le recours; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art.

98.

LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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- 5/5 C/5219/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5219/2011-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 5/5 C/5219/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5219/2011-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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