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Décision

ACJC/1292/2019

Décisions | Sommaires

4 septembre 2019Français11 min

Source ge.ch

- 4/5 C/5973/2018 Que le requérant doit ainsi rendre vraisemblable une prétention matérielle de droit civil et l'atteinte ou le risque d'atteinte à celle-ci ainsi que le risque d'un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4); Qu'en l'espèce, l'urgence alléguée par le requérant tenait à l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, dans la P/1______/2015, suite à la plainte pénale qu'il avait déposée le 15 octobre 2015; Que ce délai est échu, de sorte que la requête est devenue sans objet sous cet angle; Qu'en tout état, la qualité pour recourir de E______ SA et C______ SA contre l'ordonnance de classement rendue dans une procédure à laquelle elles n'étaient pas parties est douteuse; Que, comme l'a relevé le commissaire dans ses déterminations, il n'y a aucune urgence à statuer; qu'en effet, à supposer qu'un recours soit interjeté par le requérant contre l'ordonnance de classement, qu'il soit admis et que l'instruction se poursuive, les sociétés précitées pourraient toujours intervenir dans la procédure pénale, si elles s'y estimaient fondées, après examen approfondi du dossier; Que de surcroît les infractions que le requérant a dénoncées dans sa plainte se poursuivent d'office et que, dans cette mesure, une plainte des sociétés précitées n'est pas nécessaire à la poursuite de l'instruction, si celle-ci devait être ordonnée sur recours; Qu'enfin, le requérant n'expose pas dans quelle mesure il risquerait d'être exposé à un préjudice difficilement réparable si la mesure qu'il sollicite n'était pas ordonnée, étant relevé qu'il pouvait interjeter recours contre l'ordonnance de classement de la procédure pénale ouverte suite à sa plainte; Qu'au vu des considérations qui précèdent, la requête sera rejetée; Que les frais de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), seront mis à la charge du requérant qui succombe entièrement; Que le requérant sera en outre condamné à verser 1'000 fr. à B______, à titre de dépens; Qu'en revanche il ne sera pas alloué de dépens aux citées, celles-ci n'ayant pas pris de conclusions en ce sens. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/5973/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête urgente formée par A______ le 16 août 2019, dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 4/5 C/5973/2018 Que le requérant doit ainsi rendre vraisemblable une prétention matérielle de droit civil et l'atteinte ou le risque d'atteinte à celle-ci ainsi que le risque d'un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4); Qu'en l'espèce, l'urgence alléguée par le requérant tenait à l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, dans la P/1______/2015, suite à la plainte pénale qu'il avait déposée le 15 octobre 2015; Que ce délai est échu, de sorte que la requête est devenue sans objet sous cet angle; Qu'en tout état, la qualité pour recourir de E______ SA et C______ SA contre l'ordonnance de classement rendue dans une procédure à laquelle elles n'étaient pas parties est douteuse; Que, comme l'a relevé le commissaire dans ses déterminations, il n'y a aucune urgence à statuer; qu'en effet, à supposer qu'un recours soit interjeté par le requérant contre l'ordonnance de classement, qu'il soit admis et que l'instruction se poursuive, les sociétés précitées pourraient toujours intervenir dans la procédure pénale, si elles s'y estimaient fondées, après examen approfondi du dossier; Que de surcroît les infractions que le requérant a dénoncées dans sa plainte se poursuivent d'office et que, dans cette mesure, une plainte des sociétés précitées n'est pas nécessaire à la poursuite de l'instruction, si celle-ci devait être ordonnée sur recours; Qu'enfin, le requérant n'expose pas dans quelle mesure il risquerait d'être exposé à un préjudice difficilement réparable si la mesure qu'il sollicite n'était pas ordonnée, étant relevé qu'il pouvait interjeter recours contre l'ordonnance de classement de la procédure pénale ouverte suite à sa plainte; Qu'au vu des considérations qui précèdent, la requête sera rejetée; Que les frais de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), seront mis à la charge du requérant qui succombe entièrement; Que le requérant sera en outre condamné à verser 1'000 fr. à B______, à titre de dépens; Qu'en revanche il ne sera pas alloué de dépens aux citées, celles-ci n'ayant pas pris de conclusions en ce sens. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/5973/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête urgente formée par A______ le 16 août 2019, dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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