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Décision

ACJC/1302/2015

Décisions | Chambre civile

27 octobre 2015Français10 min

Source ge.ch

Considérants

25.

juin 2013 consid. 3.2); Qu'en l'espèce, l'on pouvait attendre de l'intimée - qui conclut à la confirmation d'un jugement de dix pages et devait se déterminer sur un appel de vingt-cinq pages - qu'elle se limite à l'essentiel, plutôt que de reprendre largement, sur nonante-trois pages, ses écritures de première instance; Que, toutefois, la réponse à l'appel, même si elle comprend de longs passages superflus, est structurée de manière compréhensible et permet aux appelants de prendre position s'ils le souhaitent; Qu'ainsi la réponse n'est ni illisible, ni incompréhensible, ni prolixe au sens de l'art. 132 al. 2 CPC; Qu'est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers; que tout est question de mesure; qu'il faut tenir compte du devoir d'alléguer de l'avocat; que les allégations ne doivent pas être inutilement blessantes (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 20 ad art. 132 CPC); Que sont considérés comme inconvenants, des injures, des offenses personnelles, des calomnies (FREI, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 12 ad art. 132); Que le caractère inconvenant de propos articulés dans le contexte d'écritures judiciaires ne doit être admis qu'avec retenue (ibidem); Que, toutefois, il convient de poser des exigences plus strictes à l'examen des propos admissibles pouvant figurer dans des écritures judiciaires lorsqu'une partie est représentée par avocat; Qu'il peut, en effet, être exigé d'un mandataire professionnel qu'il ne blesse pas inutilement sa partie adverse par des affirmations sans pertinence pour le procès (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, traduit in SJ 2006 I 42); Qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les appelants ne désignent pas spécifiquement des passages de la réponse de l'intimée dont ils solliciteraient la suppression; qu'il n'appartient pas à la Cour de déterminer des éventuels passages qui seraient inconvenants à leur égard; Qu'en tout état, compte tenu de l'objet du litige, et en particulier des allégations et de l'argumentation de l'intimée, telles que résumées ci-dessus, les passages de la réponse visant les appelants, cités par ceux-ci à titre d'exemple ("plan machiavélique", "manigance", "de façon mensongère", propos "farfelus", "plan orchestré", "pot aux roses", pacte successoral "extorqué", témoins ayant assisté la signature du pacte -- 4 of 6 -- 5/6 C/15374/2010 successoral litigieux qui ne sont "fort opportunément plus de ce monde") ne constituent pas des éléments inconvenants au sens de l'art. 132 al. 2 CPC; Que l'intimée, lorsqu'elle utilise les termes litigieux, expose les éléments sur lesquels elle pense pouvoir asseoir ses convictions, de sorte que ses propos ne sont pas inutilement blessants; Que ces propos restent dans les limites de ce qui peut être considéré comme acceptable dans le contexte d'une écriture judiciaire; Que par ailleurs, dans le chapitre intitulé "L'histoire se répète" de la réponse, l'intimée précise qu'elle expose des faits repris d'articles de la presse régionale ______; Que l'analyse qu'elle fait du témoignage de son neveu et des circonstances de celui-ci n'est pas inconvenante compte tenu du contexte du litige; Qu'enfin, l'on ne voit pas pour quelle raison des éléments "empreints d'une nature excessivement émotionnelle" - comme la mention du fait que l'intimée et son époux s'aimaient "profondément et/ou éperdument" et que l'intimée était "dévorée par le chagrin" - tomberaient sous le coup de l'art. 132 al. 2 CPC; Qu'en définitive, la requête en rectification formée par les appelants sera rejetée; Que dans la mesure où le délai pour répliquer a été annulé par la Cour le 15 octobre 2015, un nouveau délai de 20 jours à compter de la réception du présent arrêt sera imparti aux appelants, étant précisé que si la réplique n'est pas déposée à l'échéance du délai, elle ne sera pas prise en considération (art. 147 al. 2 CPC); Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/15374/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de rectification: Rejette la requête formée le 15 octobre 2015 par AA______ et BA______ en rectification de la réponse de C______ du 21 septembre 2015. Impartit à AA______ et BA______ un délai de 20 jours à compter de la réception du présent arrêt pour déposer leur éventuelle réplique. Dit que si la réplique n'est pas déposée à l'échéance dudit délai, elle ne sera pas prise en considération. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARECHAL Indication des voies de recours: La présente décision (ATF 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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