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Décision

ACJC/1315/2023

Décisions | Chambre civile

5 octobre 2023Français9 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant n'explique pas quel préjudice difficilement réparable il serait susceptible de subir si l'effet suspensif n'était pas accordé au ch. 11 du dispositif du jugement attaqué, relatif aux frais judicaires; qu'il n'a pas allégué faire l'objet d'une mise en demeure de payer ceux-ci ou d'une poursuite; qu'au surplus, la condamnation à la moitié des frais judiciaires n'apparaît, prima facie, pas d'emblée manifestement contraire au droit au vu de la nature et de l'issue du litige; Que la demande d'effet suspensif de l'appelant sera dès lors rejetée; Que concernant la demande d'effet suspensif de l'appelante, elle ne fait l'objet d'aucune conclusion à teneur de la page 4 de son appel; qu'il doit être compris de ses explications à la page 14 s. qu'elle demande la suspension du caractère exécutoire du ch. 9 du dispositif du jugement attaqué relatif au versement, par elle, d'une contribution à l'entretien de l'appelant; qu'en tout état de cause, la décision (négative) par laquelle le Tribunal dispense l'appelant de contribuer à l'entretien de ses enfants (ch. 8) ne peut bénéficier d'un effet suspensif, en l'absence d'effet à suspendre;

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- 4/5 C/20227/2020 Que l'appelante conteste le montant de ses revenus et charges retenus par le Tribunal; que tant le montant des revenus de l'appelante que ceux de ses charges ne semblent cependant pas, prima facie, d'emblée manifestement erronés, en particulier en ce qui concerne la question de la prise en compte de l'assurance de prévoyance, dont la prime s'élève à 573 fr. par mois et dont l'appelante admet qu'elle ne doit pas être comptabilisée dans ses charges; que même en tenant compte, par hypothèse, des autres chiffres avancés par l'appelante à titre de revenus (12'576 fr.) et de charges (7'533 fr., sans les

573 fr. précités) et de frais des enfants (3'756 fr.), celle-ci dispose des moyens financiers pour s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de son époux sans entamer son minimum vital; que pour le surplus, il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif de l'appelante sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/20227/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette les requêtes formées par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/9216/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20227/2020. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

573 fr. précités) et de frais des enfants (3'756 fr.), celle-ci dispose des moyens financiers pour s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de son époux sans entamer son minimum vital; que pour le surplus, il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif de l'appelante sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/20227/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette les requêtes formées par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/9216/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20227/2020. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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