Lexipedia

Décision

ACJC/1318/2017

Décisions | Chambre des baux et loyers

16 octobre 2017Français12 min

Source ge.ch

- 4/5 C/1393/2013 Que le juge doit se demander aussi s'il est particulièrement difficile pour le locataire de trouver des locaux de remplacement (ATF 136 III 190 consid. 6), ainsi que du besoin plus ou moins urgent pour le bailleur de voir partir le locataire (ATF 136 III 190 consid. 6); Que la pesée des intérêts en fonction de cette liste non exhaustive sert non seulement à déterminer le principe d'une éventuelle prolongation de bail, mais aussi sa durée, les règles sur la prolongation tendant à adoucir les conséquences pénibles que la résiliation peut entraîner pour le locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/2000 du 15 mai 2002); Que, tout comme le besoin urgent du bailleur peut faire échec à une demande d'annulation de congé, le besoin propre du bailleur entre également en ligne de compte dans la pesée des intérêts s'agissant d'une requête de prolongation; ce besoin doit être sérieux, concret et actuel, et le juge doit également tenir compte de l'urgence du besoin; sur le principe, le besoin légitime du bailleur de recouvrer les locaux l'emporte sur les intérêts du locataire à obtenir une prolongation (ATF 136 III 190 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_103/2015 du 3 juillet 2015); Qu'en l'occurrence, les locataires ont sollicité une prolongation de bail de six ans, conclusion à laquelle le bailleur s'est opposé; Que les congés ont été notifiés par avis de résiliation du 17 décembre 2012, avec effet au 31 décembre 2015, les locataires bénéficiant ainsi d'un préavis de trois ans; Que la réalité et la nécessité du projet du bailleur est avérée, ainsi que le fait qu'il implique une libération des locaux; Que les locataires n'ont pas fourni d'élément utile sur leur situation financière, ni sur l'intérêt actuel et concret à une prolongation du bail; Que dans ces circonstances, la Cour retient que le besoin effectif du bailleur de recouvrer les locaux l'emporte sur l'intérêt des locataires à obtenir une prolongation; Qu'en conséquence, aucune prolongation ne sera accordée aux locataires; Qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1393/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral: Dit qu'aucune prolongation de bail n'est accordée à C______ et D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Bertrand REICH, Monsieur Pierre STASTNY, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

- 4/5 C/1393/2013 Que le juge doit se demander aussi s'il est particulièrement difficile pour le locataire de trouver des locaux de remplacement (ATF 136 III 190 consid. 6), ainsi que du besoin plus ou moins urgent pour le bailleur de voir partir le locataire (ATF 136 III 190 consid. 6); Que la pesée des intérêts en fonction de cette liste non exhaustive sert non seulement à déterminer le principe d'une éventuelle prolongation de bail, mais aussi sa durée, les règles sur la prolongation tendant à adoucir les conséquences pénibles que la résiliation peut entraîner pour le locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/2000 du 15 mai 2002); Que, tout comme le besoin urgent du bailleur peut faire échec à une demande d'annulation de congé, le besoin propre du bailleur entre également en ligne de compte dans la pesée des intérêts s'agissant d'une requête de prolongation; ce besoin doit être sérieux, concret et actuel, et le juge doit également tenir compte de l'urgence du besoin; sur le principe, le besoin légitime du bailleur de recouvrer les locaux l'emporte sur les intérêts du locataire à obtenir une prolongation (ATF 136 III 190 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_103/2015 du 3 juillet 2015); Qu'en l'occurrence, les locataires ont sollicité une prolongation de bail de six ans, conclusion à laquelle le bailleur s'est opposé; Que les congés ont été notifiés par avis de résiliation du 17 décembre 2012, avec effet au 31 décembre 2015, les locataires bénéficiant ainsi d'un préavis de trois ans; Que la réalité et la nécessité du projet du bailleur est avérée, ainsi que le fait qu'il implique une libération des locaux; Que les locataires n'ont pas fourni d'élément utile sur leur situation financière, ni sur l'intérêt actuel et concret à une prolongation du bail; Que dans ces circonstances, la Cour retient que le besoin effectif du bailleur de recouvrer les locaux l'emporte sur l'intérêt des locataires à obtenir une prolongation; Qu'en conséquence, aucune prolongation ne sera accordée aux locataires; Qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1393/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral: Dit qu'aucune prolongation de bail n'est accordée à C______ et D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Bertrand REICH, Monsieur Pierre STASTNY, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

-- 5 of 5 --