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Décision

ACJC/1325/2021

Décisions | Chambre des baux et loyers

14 octobre 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

279.

CPC); Que la convention des parties ratifiée par le juge doit figurer dans le dispositif de la décision prononçant le divorce (art. 279 al. 2, 2ème phrase CPC); qu'elle peut cependant être simplement intégrée à ce dispositif sous la forme d'une copie annexée à ladite décision (TAPPY, op. cit., n. 26 ad art. 279 CPC et les références citées); Qu'en l'espère, les parties sont soumis à la Cour des conclusions d'accord signées le

9 juillet 2021; Qu'aucun motif ne s'oppose à leur ratification et elles seront intégrées au présent arrêt, sous la forme d'une copie annexée; Qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 7 al. 1, 30 et 35 RTFMC), mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que le solde de l’avance effectuée, soit 2'000 fr., sera restitué à A______; Que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/4786/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l’appel interjeté par A______ le 9 juillet 2021 contre le jugement JTPI/7071/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4786/2020. Au fond: Annule les chiffres 2, 3, 4, et 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points, d’entente entre les parties: Ratifie les conclusions d’accord conclues entre les parties du 9 juillet 2021. Dit que lesdites conclusions font partie intégrante du présent arrêt. Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord. Confirme pour le surplus le jugement JTPI/7071/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié chacune et les compense avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 2’000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

9 juillet 2021; Qu'aucun motif ne s'oppose à leur ratification et elles seront intégrées au présent arrêt, sous la forme d'une copie annexée; Qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 7 al. 1, 30 et 35 RTFMC), mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que le solde de l’avance effectuée, soit 2'000 fr., sera restitué à A______; Que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/4786/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l’appel interjeté par A______ le 9 juillet 2021 contre le jugement JTPI/7071/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4786/2020. Au fond: Annule les chiffres 2, 3, 4, et 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points, d’entente entre les parties: Ratifie les conclusions d’accord conclues entre les parties du 9 juillet 2021. Dit que lesdites conclusions font partie intégrante du présent arrêt. Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord. Confirme pour le surplus le jugement JTPI/7071/2021 rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié chacune et les compense avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 2’000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

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- 5/5 C/4786/2020 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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