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Décision

ACJC/1334/2021

Décisions | Chambre des baux et loyers

14 octobre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

19.

mars 2021; Que par jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a notamment dit que B______ ne devait pas de contribution à l'entretien de A______ (ch. 2 du dispositif) et rejeté la requête visant à l'octroi d'une provisio ad litem formée par cette dernière (ch. 4); Que par acte expédié à la Cour de justice le 27 septembre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser le montant de 1'000 EUR à titre de contribution d'entretien, dès le 1er mars 2020, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.; Qu'elle a également formé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que B______ soit condamné à lui verser le montant de 1'000 EUR à titre de contribution d'entretien, pour la première fois le 19 mars 2021, subsidiairement dès le 1er mars 2020; qu'elle a invoqué que l'interruption du versement de la contribution d'entretien que son époux lui versait n'était pas due à la situation financière de celui-ci, mais à la détérioration des relations conjugales et que sa propre situation économique était dramatique, ce qui rendait urgent qu'une décision soit rendue; Considérant, EN DROIT, qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Que le prononcé de telles mesures suppose un danger particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie requise risquerait de prétériter l'exécution des mesures (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 265 CPC);

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- 3/4 C/5083/2021 Qu'en l'espèce, la requérante n'invoque aucun danger imminent; que la cause ne présente pas une urgence telle que le prononcé de mesures superprovisionnelles se justifie; qu'en effet, l'appelante soutient que l'intimé ne lui verse plus de contribution d'entretien depuis juin 2019 déjà et elle n'a requis des mesures protectrices de l'union conjugale qu'en mars 2021; que la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est par ailleurs régie par la procédure sommaire, de sorte qu'une décision devrait être rendue dans un délai relativement rapide; Que le prononcé de mesures superprovisionnelles avant audition de la partie adverse constitue une entorse à l'un des principes essentiels de la procédure, à savoir le droit d'être entendu de la partie adverse, et l'urgence alléguée n'est pas suffisante en l'espèce pour y déroger devant la Cour; Qu'au vu de l'issue du litige, la requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 31 RTFMC) et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance fournie. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/5083/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 27 septembre 2021 par A______ dans la cause C/5083/2021-19. Arrête les frais judicaires à 200 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance fournie à concurrence de ce montant. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours: Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417).

- 3/4 C/5083/2021 Qu'en l'espèce, la requérante n'invoque aucun danger imminent; que la cause ne présente pas une urgence telle que le prononcé de mesures superprovisionnelles se justifie; qu'en effet, l'appelante soutient que l'intimé ne lui verse plus de contribution d'entretien depuis juin 2019 déjà et elle n'a requis des mesures protectrices de l'union conjugale qu'en mars 2021; que la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est par ailleurs régie par la procédure sommaire, de sorte qu'une décision devrait être rendue dans un délai relativement rapide; Que le prononcé de mesures superprovisionnelles avant audition de la partie adverse constitue une entorse à l'un des principes essentiels de la procédure, à savoir le droit d'être entendu de la partie adverse, et l'urgence alléguée n'est pas suffisante en l'espèce pour y déroger devant la Cour; Qu'au vu de l'issue du litige, la requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 31 RTFMC) et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance fournie. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/5083/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 27 septembre 2021 par A______ dans la cause C/5083/2021-19. Arrête les frais judicaires à 200 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance fournie à concurrence de ce montant. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours: Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417).

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