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Décision

ACJC/1340/2014

Décisions | Chambre civile

7 novembre 2014Français17 min

Source ge.ch

Considérants

24.

h., prêts de 3'000 fr. à 250'000 fr., et non de 5'000 fr. à 250'000 fr., crédits de

12.

à 72 mois et non de 6 à 72 mois); Qu'il apparaît ainsi que la citée n'a pas copié le site de la requérante, comme celleci le soutient, mais qu'elle a offert sur son propre site des conditions qui sont identiques à celles offertes par la requérante; Que ces conditions sont toutefois propres à l'activité exercée, puisqu'elles se retrouvent dans les grandes lignes dans tous les sites de même ordre, tout en différant légèrement, par exemple sur les taux, les montants et les durées consentis; Que, vu le caractère public et accessible du site de la requérante, la citée pouvait facilement y puiser inspiration, sans même que son associé gérant ait eu accès à ces informations dans sa position précédente d'employé de la requérante, contrairement à ce que celle-ci soutient (ce qui rend dès lors inutile d'ordonner l'ap-- 7 of 9 -- 8/9 C/15274/2014 port de la procédure prud'homale dont la citée a au demeurant produit son écriture et les procès-verbaux d'audience); Que compte tenu des présentations graphiques distinctes, critère particulièrement important s'agissant de sites internet, la création volontaire d'une confusion par la citée n'apparaît pas vraisemblable; Que dès lors, la violation des art. 2 et 3 al. 1 let. a LCD n'est pas rendue vraisemblable; Que pour le surplus, si l'attestation de l'organe de révision permet de retenir, au stade de la vraisemblance, que la requérante a subi une baisse de son chiffre d'affaires entre 2013 et 2014, rien ne permet de relier celle-ci à l'ouverture du site internet de la citée, et encore moins à la circonstance que des clients potentiels de la requérante auraient contracté avec la citée; Que la requérante ne soutient pas que les conditions offertes par la citée seraient plus favorables que les siennes propres, de sorte que l'on peine à entrevoir, sous l'angle de la vraisemblance, quel intérêt la clientèle trouverait à privilégier les offres de la citée; Qu'on ne discerne pas non plus comment cette clientèle, sur la base de contenus certes identiques au fond sinon à la forme, serait amenée à croire que l'associé gérant de la citée serait encore lié à la requérante, comme celle-ci le soutient, ni, à supposer que ce rapprochement soit fait, quel dommage elle subirait de ce fait; Que la requérante ne rend dès lors pas vraisemblable qu'elle aurait subi un préjudice difficilement réparable du fait du site internet de la citée; Que, partant, la requête sera rejetée; Que la requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision, ainsi que de celle sur mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2014, fixés à 3'000 fr. au total (art. 95, 104, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 13 et

26.

RTFMC); Que ces frais sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant effectuée par la requérante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC); Que la requérante sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, fixés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 88 RTFMC; art. 25 et

26.

LaCC); Que la présente ordonnance est rendue sur mesures provisionnelles, de sorte que les motifs de recours sont limités (art. 98 LTF).

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- 9/9 C/15274/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juillet 2014 par A______ SA contre B______ Sàrl. Au fond: Rejette cette requête. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la présente décision et de la décision sur mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2014 à 3'000 fr. au total, compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ Sàrl 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant: Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Jean-Marc STRUBIN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 9/9 C/15274/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juillet 2014 par A______ SA contre B______ Sàrl. Au fond: Rejette cette requête. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la présente décision et de la décision sur mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2014 à 3'000 fr. au total, compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ Sàrl 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant: Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Jean-Marc STRUBIN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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