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Décision

ACJC/1341/2023

Décisions | Chambre civile

9 octobre 2023Français4 min

Source ge.ch

Considérants

87.

RTFMC, le défraiement de base pour une valeur litigieuse de 900'000 fr. s'élevant à 29'900 fr. (art. 85 RTFMC), lequel a été réduit de 10% en vertu de l'art. 85 RTFMC, puis à un cinquième vu le prononcé de l'irrecevabilité de la demande (art. 87 RTFMC); Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de procéder à la rectification requise, le dispositif de l'arrêt étant conforme; Que la requête sera donc rejetée; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires pour la procédure en rectification; Que chacune des parties supportera ses propres dépens. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/16637/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête en rectification formée par HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE – GENEVE (HES-SO GENEVE) le 17 juillet 2023 tendant à la rectification de l'arrêt ACJC/921/2023 rendu le 4 juillet 2023. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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