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Décision

ACJC/1350/2018

Décisions | Chambre civile

4 octobre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2017, subsidiairement, à ce que l'expertise soit limitée à certaines questions dont elle dresse la liste; Que le 21 septembre 2018, un délai de 10 jours, venant à échéance, le 5 octobre 2018, a été imparti à B______ pour répondre au recours; Que le 26 septembre 2018, B______ a sollicité la suspension de l'instruction du recours, y compris du délai pour répondre; qu'invoquant les principes de l'économie de procédure et de la saine administration de la justice, elle a soutenu que le traitement du recours en parallèle de celui de la requête en interprétation et rectification aboutirait à un "chaos procédural"; qu'elle ne pouvait savoir quels moyens A______ ferait valoir à l'issue de la procédure en interprétation et rectification et que celle-ci mêlait dans son recours certains des griefs soulevés dans sa requête du 16 juillet 2018; Que A______ s'est opposée à cette requête; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux – tel le délai de réponse (art. 322 al. 2 CPC) – ne peuvent pas être prolongés; Que le délai de réponse au recours imparti à l'intimée ne saurait donc, a fortiori, être purement et simplement suspendu; Que selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;

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- 3/4 C/6552/2013 Que la suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs; qu'elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables; que le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du

17 février 2015 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, le procédure d'interprétation et de rectification ne constitue pas un "autre procès"; que par ailleurs la procédure de recours tend à contester l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette, en l'état, sur le principe, la demande d'expertise et réserve l'éventualité d'une telle expertise à un stade ultérieur de la procédure; qu'il peut être statué à cet égard indépendamment de la question de l'étendue exacte du refus de la demande d'expertise; que l'objet des procédures de recours et en interprétation et rectification est ainsi distinct; qu'il semble au contraire que si le recours était intégralement admis et qu'une expertise était immédiatement ordonnée sur les points sur lesquels la recourante sollicite qu'elle soit réalisée, la demande de rectification et d'interprétation deviendrait vraisemblablement sans objet; Que la requête de suspension sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/6552/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension: Rejette la requête formée par B______ le 26 septembre 2018 tendant à suspendre la procédure de recours contre l'ordonnance OTPI/541/2018 rendue le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6552/2013-18. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

17 février 2015 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, le procédure d'interprétation et de rectification ne constitue pas un "autre procès"; que par ailleurs la procédure de recours tend à contester l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette, en l'état, sur le principe, la demande d'expertise et réserve l'éventualité d'une telle expertise à un stade ultérieur de la procédure; qu'il peut être statué à cet égard indépendamment de la question de l'étendue exacte du refus de la demande d'expertise; que l'objet des procédures de recours et en interprétation et rectification est ainsi distinct; qu'il semble au contraire que si le recours était intégralement admis et qu'une expertise était immédiatement ordonnée sur les points sur lesquels la recourante sollicite qu'elle soit réalisée, la demande de rectification et d'interprétation deviendrait vraisemblablement sans objet; Que la requête de suspension sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/6552/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension: Rejette la requête formée par B______ le 26 septembre 2018 tendant à suspendre la procédure de recours contre l'ordonnance OTPI/541/2018 rendue le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6552/2013-18. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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