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Décision

ACJC/1352/2017

Décisions | Chambre civile

24 octobre 2017Français10 min

Source ge.ch

- 3/4 C/2020/2017 Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), notamment contre des décisions de récusation (art. 50 al. 2 et 183 al. 2CPC), et doit être formé dans les dix jours dès réception de l'ordonnance (art. 321 al. 1 et 2 CPC, art. 13 al. 2 LaCC); Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, l'intérêt des parties à ne pas courir le risque de devoir, en cas d'admission du recours, procéder à nouveau à des actes d'instruction, soit à une nouvelle expertise, alors que la première serait débutée, voire terminée, justifie l'octroi de la suspension de l'effet exécutoire de la décision querellée; Que la suspension n'est pas de nature à causer un préjudice aux parties, l'intimée n'exposant pas les motifs pour lesquels, si l'expertise devait être différée, C_____ risquerait de ne plus être en mesure de l'accomplir; Que les autres arguments soulevés par l'intimée regardent le fond de la cause et non le caractère ou non exécutoire de l'ordonnance; Que l'effet suspensif sera ainsi accordé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile, respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2020/2017 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/481/2017 rendue le 25 août 2017 par la délégation du Tribunal Civil dans la procédure C/2020/2017-4. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente ad interim: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/2020/2017 Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), notamment contre des décisions de récusation (art. 50 al. 2 et 183 al. 2CPC), et doit être formé dans les dix jours dès réception de l'ordonnance (art. 321 al. 1 et 2 CPC, art. 13 al. 2 LaCC); Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, l'intérêt des parties à ne pas courir le risque de devoir, en cas d'admission du recours, procéder à nouveau à des actes d'instruction, soit à une nouvelle expertise, alors que la première serait débutée, voire terminée, justifie l'octroi de la suspension de l'effet exécutoire de la décision querellée; Que la suspension n'est pas de nature à causer un préjudice aux parties, l'intimée n'exposant pas les motifs pour lesquels, si l'expertise devait être différée, C_____ risquerait de ne plus être en mesure de l'accomplir; Que les autres arguments soulevés par l'intimée regardent le fond de la cause et non le caractère ou non exécutoire de l'ordonnance; Que l'effet suspensif sera ainsi accordé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile, respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2020/2017 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/481/2017 rendue le 25 août 2017 par la délégation du Tribunal Civil dans la procédure C/2020/2017-4. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente ad interim: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

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