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Décision

ACJC/1357/2013

Décisions | Chambre civile

13 novembre 2013Français6 min

Source ge.ch

Considérants

157.

consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Attendu que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, déclarant les enquêtes closes et remettant la cause pour plaider; Qu'au vu de l'argumentation développée par la recourante, le risque de préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, dans son recours, la recourante se contente essentiellement de critiquer les conclusions du dernier rapport du SPMi, sans expliquer en quoi la décision querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable; Que le refus d'administrer les preuves sollicitées pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Que pour le surplus, la recourante ne rend pas vraisemblable et n'allègue d'ailleurs même pas que la mise en œuvre à bref délai d'une expertise familiale serait nécessaire pour sauvegarder ses droits, ou qu'elle devra attendre longtemps avant de connaître l'issue de la procédure de première instance; Que le présent recours, dont la recevabilité est au demeurant douteuse, est donc, prima facie, dénué de chances de succès; Que, dès lors, la requête de la recourante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels -- 3 of 4 -- 4/4 C/724/2013 (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 4 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/724/2013-17. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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