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Décision

ACJC/1363/2025

Décisions | Chambre civile

7 octobre 2025Français8 min

Source ge.ch

Considérants

23.

novembre 2022 consid. 5.1;5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les auteurs cités; arrêts 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5;5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1);

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- 3/4 C/7323/2024 Qu'en l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa requête d'effet suspensif l'absence de fortune de l'intimée, et ainsi qu'il s'expose au risque de ne pas pouvoir recouvrer le montant de 1'500 fr. qu'il aurait versé à tort; que compte tenu du fait que ce montant est relativement faible, il est peu vraisemblable que le recourant ne pourrait pas le récupérer, étant relevé qu'il est vraisemblable que l'enfant dispose d'une fortune minimum; qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que l'ordonnance attaquée est manifestement erronée en tant qu'elle condamne le recourant à verser une provisio ad litem de 1'500 fr., même si la mère de l'intimée dispose du solde mensuel de 1'839 fr. mentionné par le recourant en tenant compte du "solde de contribution", ce qu'il reviendra au juge statuant sur le fond d'examiner; qu'enfin le recourant invoque qu'il doit rembourser des dettes de près de 600'000 fr., sans indiquer de quel montant mensuel il doit s'acquitter à ce titre; qu'il n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable qu'il ne disposait pas en l'état du montant litigieux de 1'500 fr.; Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/7323/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance OTPI/530/2025 rendue le 11 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7323/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/7323/2024 Qu'en l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa requête d'effet suspensif l'absence de fortune de l'intimée, et ainsi qu'il s'expose au risque de ne pas pouvoir recouvrer le montant de 1'500 fr. qu'il aurait versé à tort; que compte tenu du fait que ce montant est relativement faible, il est peu vraisemblable que le recourant ne pourrait pas le récupérer, étant relevé qu'il est vraisemblable que l'enfant dispose d'une fortune minimum; qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que l'ordonnance attaquée est manifestement erronée en tant qu'elle condamne le recourant à verser une provisio ad litem de 1'500 fr., même si la mère de l'intimée dispose du solde mensuel de 1'839 fr. mentionné par le recourant en tenant compte du "solde de contribution", ce qu'il reviendra au juge statuant sur le fond d'examiner; qu'enfin le recourant invoque qu'il doit rembourser des dettes de près de 600'000 fr., sans indiquer de quel montant mensuel il doit s'acquitter à ce titre; qu'il n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable qu'il ne disposait pas en l'état du montant litigieux de 1'500 fr.; Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/7323/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance OTPI/530/2025 rendue le 11 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7323/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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