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Décision

ACJC/1366/2023

Décisions | Chambre civile

12 octobre 2023Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 C/2427/2021 Vu l'ordonnance rendue par la Cour le 18 août 2023, qui a rejeté la requête formée à titre superprovisionnel, puis transmis copie de l'acte du 14 août 2023 à B______; Attendu que la Cour, dans ses considérants, a relevé notamment l'absence d'urgence particulière, et la circonstance que l'appelante avait exposé des allégués de fait relatifs à sa situation postérieure à la réplique (domicile en voie éventuelle de modification, cohabitation et naissance d'un nouvel enfant) qui apparaissaient pertinents dans le cadre des questions de fond litigieuses entre les parties; Qu'à la suite de cette décision, aucune des parties ne s'est déterminée; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel contre un jugement statuant sur modification d'un jugement de divorce, dans lequel la question de l'autorité parentale conjointe n'est pas litigieuse, au contraire des modalités du droit de visite et de la quotité des contributions alimentaires et de de la détermination de l'entretien convenable; Qu'elle est également saisie de mesures provisionnelles; Que la procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants des parties, mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC); Qu'au vu des faits allégués par l'appelante postérieurement à la réplique sur le fond, il s'impose que celle-ci actualise sa situation de fait et prenne des conclusions cas échéant sur la base de la situation actualisée, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2427/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant préparatoirement: Impartit à A______ un délai de vingt jours, dès réception de la présente ordonnance, pour actualiser sa situation de fait et déposer des conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/4 C/2427/2021 Vu l'ordonnance rendue par la Cour le 18 août 2023, qui a rejeté la requête formée à titre superprovisionnel, puis transmis copie de l'acte du 14 août 2023 à B______; Attendu que la Cour, dans ses considérants, a relevé notamment l'absence d'urgence particulière, et la circonstance que l'appelante avait exposé des allégués de fait relatifs à sa situation postérieure à la réplique (domicile en voie éventuelle de modification, cohabitation et naissance d'un nouvel enfant) qui apparaissaient pertinents dans le cadre des questions de fond litigieuses entre les parties; Qu'à la suite de cette décision, aucune des parties ne s'est déterminée; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel contre un jugement statuant sur modification d'un jugement de divorce, dans lequel la question de l'autorité parentale conjointe n'est pas litigieuse, au contraire des modalités du droit de visite et de la quotité des contributions alimentaires et de de la détermination de l'entretien convenable; Qu'elle est également saisie de mesures provisionnelles; Que la procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants des parties, mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC); Qu'au vu des faits allégués par l'appelante postérieurement à la réplique sur le fond, il s'impose que celle-ci actualise sa situation de fait et prenne des conclusions cas échéant sur la base de la situation actualisée, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2427/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant préparatoirement: Impartit à A______ un délai de vingt jours, dès réception de la présente ordonnance, pour actualiser sa situation de fait et déposer des conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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