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Décision

ACJC/1370/2019

Décisions | Chambre civile

16 septembre 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

16.

juillet 2019; Qu'aucun recours au Tribunal fédéral n'a été déposé contre cet arrêt; Que, par courrier du 16 août 2019, A______ a fait savoir à la Cour qu'il sollicitait le complètement de cet arrêt, faisant valoir qu'il n'avait "pas conclu à l'appel en cause de B______, comme indiqué par erreur sous considérant 3 de cet arrêt" mais avait au contraire "recouru expressément contre la mise hors de cause d'office de B______ prononcée par le Tribunal"; Considérant, EN DROIT, que, pour autant qu'on puisse la comprendre, la requête de A______ tend à ce que la Cour complète le considérant 3 de son arrêt du

16 juillet 2019; Que le CPC ne prévoit cependant pas de voie de droit permettant de solliciter que les considérants d'un arrêt soient "complétés"; Que, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées; Que le requérant n'allègue pas que le dispositif de l'arrêt entrepris serait peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspondrait pas à la motivation; Que la requête formée par A______, qui ne se fonde sur aucune base légale, doit par conséquent être rejetée; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 44 RTFMC), seront mis à charge de A______ et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance en 500 fr. versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde en 200 fr. lui sera restitué; Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties citées n'ayant pas été invitées à répondre.

16 juillet 2019; Que le CPC ne prévoit cependant pas de voie de droit permettant de solliciter que les considérants d'un arrêt soient "complétés"; Que, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées; Que le requérant n'allègue pas que le dispositif de l'arrêt entrepris serait peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspondrait pas à la motivation; Que la requête formée par A______, qui ne se fonde sur aucune base légale, doit par conséquent être rejetée; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 44 RTFMC), seront mis à charge de A______ et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance en 500 fr. versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde en 200 fr. lui sera restitué; Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties citées n'ayant pas été invitées à répondre.

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- 3/3 C/3369/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête de "complètement" de l'arrêt de la Cour ACJC/1097/2019 du

16 juillet 2019 formée par A______. Met à charge de ce dernier les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ le solde en 200 fr. de l'avance versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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