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Décision

ACJC/1371/2012

Décisions | Chambre civile

28 septembre 2012Français8 min

Source ge.ch

Considérants

8.

juin 2012; il a conclu à l'annulation de ce préavis contre lequel il a émis plusieurs griefs; il a demandé en outre qu'il soit dit et constaté que les honoraires réclamés à Dame Y ______ pour l'ensemble de son activité étaient justifiés; il a conclu au déboutement de Dame Y ______ de toutes autres conclusions, avec suite de dépens; à titre subsidiaire, il a demandé à pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son écriture d'appel; Qu'aucune avance de frais n'a été sollicitée par le greffe de la Cour de justice; l'appel n'a pas été communiqué à Dame Y ______; Considérant EN DROIT que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. a et b CPC); Que la décision attaquable doit avoir été rendue par la juridiction de première instance, laquelle est déterminée en fonction des règles cantonales d'organisation judiciaire (art. 3 CPC); la cour d'appel intervient alors au titre de juridiction cantonale supérieure de deuxième instance au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, p. 1241, n. 4 ad. art. 308 CPC); Qu'en l'espèce, la Commission en matière d'honoraires d'avocat n'est ni une autorité judiciaire de première instance ni une autorité de conciliation au sens de l'art. 197 CPC; Que son rôle se limite à tenter de régler à l'amiable les litiges et à donner un préavis dans les différends relatifs au montant des honoraires et des débours d'avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire sur requête de la partie la plus diligente (art. 36 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat - E 6 10); Que si la tentative de règlement amiable n'aboutit pas et que le préavis de la Commission ne met pas un terme au litige (par exemple par le règlement de la note d'honoraires par le client), la partie insatisfaite doit saisir le Tribunal de première instance, qui statuera sur le fondement de la créance en qualité d'autorité judiciaire; sa décision pourra alors faire l'objet d'un recours ou d'un appel selon la valeur litigieuse; Qu'il n'y a ainsi pas de voie de recours contre les préavis de la Commission en matière d'honoraires d'avocat; Qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé contre le préavis entrepris est irrecevable;

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- 4/5 C/7277/2011 Qu'aucun frais ne sera mis à la charge de l'appelant, vu l'indication erronée, dans le préavis querellé, d'une voie de recours. * * * * *

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- 5/5 C/7277/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par X ______ contre le préavis no ATAX/9/2012 rendu par la Commission en matière d'honoraires d'avocat le 8 juin 2012 dans la cause C/7277/2011-TH. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Grégory BOVEY, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président: Jean-Marc STRUBIN La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 C/7277/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par X ______ contre le préavis no ATAX/9/2012 rendu par la Commission en matière d'honoraires d'avocat le 8 juin 2012 dans la cause C/7277/2011-TH. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Grégory BOVEY, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président: Jean-Marc STRUBIN La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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