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Décision

ACJC/1376/2014

Décisions | Chambre civile

7 novembre 2014Français3 min

Source ge.ch

Considérants

2.

octobre 2014 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la demande est irrecevable faute de paiement de l'avance de frais, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 101 al. 3 CPC); Que la cause sera en conséquence rayée du rôle; Qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/17480/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7641/2014 rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/17480/2012-20. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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