Lexipedia

Décision

ACJC/1383/2018

Décisions | Chambre civile

10 octobre 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas, en l'état, contesté l'affirmation de l'intimée selon laquelle il a quitté le domicile conjugal; qu'au vu de cette circonstance, sa requête d'effet suspensif paraît dès lors sans objet en tant qu'elle visait à ce qu'il puisse rester dans l'appartement conjugal afin de lui éviter de se retrouver à la rue; Que par ailleurs, la consommation de cannabis de la mère était connue du SEASP et du Tribunal, qui n'ont pas considéré qu'elle justifiait l'attribution à l'appelant de la garde des enfants et du domicile conjugal; qu'il ne paraît dès lors pas nécessaire pour les enfants que l'appelant continue d'occuper, pour la durée de la procédure d'appel, le domicile conjugal en l'absence de circonstances nouvelles invoquées qui rendraient le jugement attaqué d'emblée manifestement contraire à leur intérêt; qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur la question de la garde des enfants au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce; Qu'il ressort par ailleurs du jugement attaqué que les époux entretiennent de longue date des relations très conflictuelles, verbalement et physiquement violentes, néfastes à leurs -- 3 of 5 -- 4/5 C/1233/2018 enfants et marquées depuis 2017 de plusieurs plaintes pénales croisées; qu'il ne paraît dès lors pas conforme à l'intérêt des enfants de maintenir une cohabitation des époux; Qu'il ne peut être considéré à ces stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement bien fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1233/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/13414/2018 rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1233/2018-3. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 5 of 5 --