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Décision

ACJC/1387/2025

Décisions | Chambre civile

8 octobre 2025Français8 min

Source ge.ch

- 4/6 C/17102/2019 Vu, EN FAIT, la procédure C/17102/2019 qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), [l’association] Q______ [ci-après: Q______], demanderesse, et T______, R______ et S______, défendeurs; Que la demande, qui porte sur un montant de 10'000'000 fr., est fondée, en substance, sur les obligations contractuelles des défendeurs, en leur qualité d’anciens dirigeants de Q______ et de la FONDATION U______; Que T______, R______ et S______ ont contesté toute responsabilité et conclu au déboutement de Q______ de toutes ses conclusions; Qu’ils ont par ailleurs appelé en cause A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______ et P______; Que par jugement JTPI/7137/2025 du 10 juin 2025, le Tribunal a admis la requête d’appel en cause formée par T______, R______ et S______ à l’encontre de A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); Que tous les appelés en cause ont formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la requête d’appel en cause soit déclarée irrecevable; Qu’ils ont par ailleurs conclu à l’octroi de l’effet suspensif; Que sur ce point, ils ont allégué, en substance, que l’exécution immédiate du jugement attaqué leur causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu’ils devraient déposer des écritures devant le Tribunal avant que la question du bien-fondé du jugement attaqué et par conséquent de leur participation à la procédure ait pu être tranchée par la Cour; Que Q______, elle-même recourante, a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif; Que T______, R______ et S______ ont déclaré s’en rapporter à justice; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

- 4/6 C/17102/2019 Vu, EN FAIT, la procédure C/17102/2019 qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), [l’association] Q______ [ci-après: Q______], demanderesse, et T______, R______ et S______, défendeurs; Que la demande, qui porte sur un montant de 10'000'000 fr., est fondée, en substance, sur les obligations contractuelles des défendeurs, en leur qualité d’anciens dirigeants de Q______ et de la FONDATION U______; Que T______, R______ et S______ ont contesté toute responsabilité et conclu au déboutement de Q______ de toutes ses conclusions; Qu’ils ont par ailleurs appelé en cause A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______ et P______; Que par jugement JTPI/7137/2025 du 10 juin 2025, le Tribunal a admis la requête d’appel en cause formée par T______, R______ et S______ à l’encontre de A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); Que tous les appelés en cause ont formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la requête d’appel en cause soit déclarée irrecevable; Qu’ils ont par ailleurs conclu à l’octroi de l’effet suspensif; Que sur ce point, ils ont allégué, en substance, que l’exécution immédiate du jugement attaqué leur causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu’ils devraient déposer des écritures devant le Tribunal avant que la question du bien-fondé du jugement attaqué et par conséquent de leur participation à la procédure ait pu être tranchée par la Cour; Que Q______, elle-même recourante, a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif; Que T______, R______ et S______ ont déclaré s’en rapporter à justice; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

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- 5/6 C/17102/2019 Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué, ce qui évitera aux parties appelées en cause de déposer des écritures devant le Tribunal avant que la Cour ait tranché la question du bien-fondé de l’acceptation de la demande d’appel en cause; Que par ailleurs, les parties principales à la procédure ne se sont pas opposées à l’octroi de l’effet suspensif; Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera admise en relation avec le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, les recourants n’ayant pas motivé leur requête s’agissant des autres chiffres; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/17102/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______ et P______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/7137/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17102/2019. La rejette pour le surplus. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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