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Décision

ACJC/1398/2021

Décisions | Chambre civile

27 octobre 2021Français21 min

Source ge.ch

Considérants

268.

al. 2 CPC); Que concernant la vraisemblance qu'un danger imminent menace le droit du requérant, ainsi que la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); qu'en d'autres termes, la condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2; SCHLOSSER, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 354 ss); qu'il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Qu'enfin, la mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie que le juge doit procéder à une balance des intérêts en comparant le préjudice difficilement réparable dont est menacée la partie requérante à celui que -- 6 of 11 -- 7/11 C/19909/2021 pourrait subir la partie citée si la mesure ordonnée est sollicitée, que plus cette mesure sera incisive, plus les exigences auxquelles sera soumis son prononcé seront élevées (BOHNET, op. cit, n. 17 ad art. 261 CPC); Que la LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD); que cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations; que pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 133 III 431 consid. 4.1,JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid. 3, JdT 2005 I 434); Que la LCD fournit une définition générale du comportement déloyal (art. 2 LCD) avant de dresser une liste exemplative de cas de concurrence déloyale (art. 3 à 8 LCD); qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à la clause générale de l'art. 2 LCD si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales, raison pour laquelle il convient de commencer par examiner l'applicabilité de ces dernières (ATF 132 III 414 consid. 3); Que la clause générale de l'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Qu'à teneur de l'art. 4 LCD - portant le titre marginal "Incitation à violer ou à résilier un contrat" -, agit de façon déloyale celui qui, notamment: incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a), incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. c); Que l'incitation suppose une certaine intensité: la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation (ATF 114 II 91, JdT 1988 I 310); que de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (FRICK, in Basler Kommentar, 2013, n. 22 ad art. 4 let. a-c LCD); que l'incitation doit porter sur la rupture du contrat, qui suppose une violation des clauses contractuelles: une résiliation conforme aux dispositions contractuelles ne constitue pas une rupture du contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6);

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- 8/11 C/19909/2021 Que le secret recouvre tout fait qui n'est objectivement ni notoire ni facilement accessible et dont un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité pour lui-même; que les secrets d'affaires concernent les éléments importants pour l'organisation et l'activité d'une entreprise, susceptibles d'influer sur son chiffre d'affaires, comme par exemple les listes des clients et de fournisseurs, les données relatives au calcul des prix et des salaires, etc. (MORIN/OPPLIGER, in Commentaire romand de la LCD, n. 33 à 35 ad art. 4 LCD); Que selon l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b); Que la let. b de l'art. 5 LCD traite de l'exploitation indirecte d'une prestation, par celui à qui le résultat d'un travail est transféré par un premier tiers qui l'a reçu de l'ayant-droit (NUSSBAUMER, Commentaire romand de la LCD, 2017, n. 59 ad art. 5 LCD); que n'a pas été qualifié de "résultat d'un travail" au sens de l'art. 5 LCD le fait pour un ancien collaborateur de continuer à utiliser le savoir résultant de l'expérience accumulée durant son ancienne activité (NUSSBAUMER, op. cit., n. 25 ad art. 5 LCD); Que conformément à sa note marginale, l'art. 5 LCD concerne l'exploitation d'une prestation d'autrui; que la jurisprudence entend par "prestation" au sens de cette disposition légale un produit (comme résultat d'un travail) qui n'est pas protégé en tant que tel par la législation spéciale sur la protection des biens immatériels (ATF 122 III 469 consid. 8 b et les références); que les cas concernés par l'art. 5 LCD touchent d'une part au domaine des relations précontractuelles; qu'ainsi, un bureau d'ingénieurs établit sans frais pour un client potentiel une offre détaillée comprenant des calculs compliqués, qui sont utilisés en définitive par le concurrent finalement mandaté par le client, que d'autre part, dans le domaine extracontractuel, l'art. 5 LCD vise le comportement des "pirates" qui, par exemple, reproduisent des enregistrements ou copient des livres dont le contenu n'est pas protégé par la législation sur les droits d'auteur; qu'en revanche, la réputation d'un produit ne saurait être assimilée au résultat d'un travail, défini comme une prestation (ATF précité consid. 8 b et les références); Qu'agit également de façon déloyale celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD); que le secret d'affaires rassemble toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation de l'entreprise; cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les méthodes de calcul de prix (FISCHER/RICHA, CR LCD, n. 13 ad art. 6 LCD);

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- 9/11 C/19909/2021 Que l'art. 6 LCD exige un accès irrégulier au secret; qu'un secret appris de manière licite, par exemple si l'auteur a accédé au secret dans le cadre d'un rapport contractuel, ne peut donner lieu à une exploitation ou une divulgation sanctionnée par l'art. 6 LCD (ATF 133 III 431 consid. 4.5; FISCHER/RICHA, op. cit, n. 28 ad art. 6 LCD; FRICK, op. cit., n. 43 ad art. 6 LCD); Qu'en l'espèce, la requérante ne rend pas vraisemblable que les cités auraient incité ses fournisseurs à violer ou à résilier un contrat; qu'en particulier, s'il peut être retenu, au stade de la vraisemblance, que depuis la fin du mois de juillet 2021, la quantité de marchandises proposée par E______ SA a diminué, la requérante n'a pas rendu vraisemblable les motifs de cette diminution; Que s'agissant de l'alléguée captation de clients, la requérante ne fournit aucun élément précis ni aucune preuve à cet égard; qu'elle n'a en particulier produit aucun titre rendant vraisemblable que l'un ou des clients auraient résilié son/leur contrat auprès d'elle, ni que ses clients seraient sur le point de passer une commande aux cités et qu'elle risquait ainsi de les perdre de manière imminente; que la requérante n'a d'ailleurs invoqué aucun nom de client; Qu'il en va de même de l'allégation selon laquelle les cités auraient "œuvré pour substituer D______ SA à A______ SA, dans la chaîne menant des anciens fournisseurs aux anciens clients de cette dernière, pour le même assortiment de produits", dite allégation n'étant corroborée par aucun élément du dossier; Que s'agissant du fait que les cités "n'auraient jamais pu réaliser cet exploit sans la connaissance détaillée, acquise durant plusieurs années au sein de A______ SA, des fournisseurs, des clients, des partenaires, des procédures, des pratiques, des produits etc, de A______ SA", il y a lieu de relever que la requérante n'a pas rendu vraisemblable que le cité B______ travaillerait ou ferait partie de la société D______ SA; que par ailleurs, la requérante n'a pas non plus rendu vraisemblable que le cité C______ serait en contact avec ses fournisseurs ou ses partenaires "historiques", une telle allégation n'étant corroborée par aucun titre du dossier; Qu'en conséquence, la requérante n'a rendu ni vraisemblable que les cités inciteraient un client à rompre son contrat ou un travailleur à trahir des secrets, ni que le résultat de son travail serait exploité par les cités; Qu'en ce qui concerne l'art. 6 LCD, la requérante échoue à rendre vraisemblable un accès irrégulier des cités, dès lors qu'ils étaient liés à elle par un contrat de travail; Que, partant, la requérante n'a ni rendu vraisemblable une atteinte à ses droits, ni la nécessité d'une protection immédiate de ceux-ci;

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- 10/11 C/19909/2021 Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée; Que la requête sera transmise aux parties citées et qu'un délai de 10 jours leur sera imparti pour répondre par écrit à la demande et produire leurs titres; Qu'un délai de 10 jours sera également imparti à la requérante pour traduire la pièce 9 de son chargé et produire ladite traduction à la Cour, ainsi que pour verser le contenu des annexes 2 et 3 de ladite pièce, cas échéant également traduites (art. 129 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_246/2013 du 8 juillet 2013); Qu'il sera statué sur les frais dans l'ordonnance à rendre après audition des parties; Qu'aucun recours n'est ouvert contre la présente ordonnance (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2019 du 28 mai 2019 consid. 3;5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2;5A_554/2014 du

21.

octobre 2014 consid. 3.2). * * * * *

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- 11/11 C/19909/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête formée le 20 octobre 2021 par A______ SA contre B______, C______ et D______ SA. Réserve le sort des frais de la présente décision. Cela fait et statuant préparatoirement: Transmet la requête à B______, C______ et D______ SA. Leur impartit un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit et produire leurs titres. Impartit un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance à A______ SA pour verser la traduction de la pièce 9 de son chargé ainsi que l'intégralité des annexes 2 et 3 de cette pièce, cas échéant également traduites. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

- 11/11 C/19909/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête formée le 20 octobre 2021 par A______ SA contre B______, C______ et D______ SA. Réserve le sort des frais de la présente décision. Cela fait et statuant préparatoirement: Transmet la requête à B______, C______ et D______ SA. Leur impartit un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit et produire leurs titres. Impartit un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance à A______ SA pour verser la traduction de la pièce 9 de son chargé ainsi que l'intégralité des annexes 2 et 3 de cette pièce, cas échéant également traduites. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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