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Décision

ACJC/1399/2013

Décisions | Chambre civile

22 novembre 2013Français10 min

Source ge.ch

Considérants

832.

fr. 45 pour un crédit personnel contracté auprès d'une banque; Qu'il a encore plusieurs autres dettes, notamment des arriérés de frais de crèche, de loyer et de primes d'assurance; Que selon lui, ses charges s'élèvent ainsi à 7'406 fr. 75 par mois, incluant 2'500 fr. de charge fiscale et 832 fr. 45 de remboursement de crédit; Qu'en l'occurrence, l'appelant ne rend pas vraisemblable, et n'allègue d'ailleurs même pas, que le crédit personnel aurait été contracté pour les besoins du ménage ou que les deux époux en répondraient solidairement; Que, dès lors, cette dette ne peut a priori pas être prise en compte dans ses charges (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1);

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- 4/5 C/6912/2013 Que, par ailleurs, les arriérés d'impôt ne sont en principe pris en considération dans le minimum vital du débiteur d'entretien que s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions qu'il est tenu de verser (cf. pour les impôts en général: ATF 128 III 257 consid. 4 a/bb; 127 III 289 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.3); Qu'ainsi, prima facie, les dettes d'impôts de l'appelant ne peuvent pas non plus être prises en compte dans ses charges; Que, cela étant, selon les décomptes de salaire de janvier à septembre 2013 produits par l'appelant, celui-ci perçoit un salaire mensuel brut et une commission variable, dont le montant total s'élève en moyenne à 9'272 fr. bruts par mois; Qu'à ce montant s'ajoutent mensuellement 1'200 fr. de frais de voiture privée et 300 fr. de frais de repas forfaitaires; Que, selon une attestation écrite de son employeur, les montants forfaitaires précités ne constituent pas des éléments du salaire, mais servent au remboursement des frais de déplacement et de repas pris avec des partenaires; qu'en outre, dès le mois de janvier 2014, l'employeur mettrait à disposition de ses employés de vente un véhicule de la société, de sorte que le montant forfaitaire de 1'200 fr. serait supprimé au 31 décembre 2013; Que l'appelant rend dès lors vraisemblable, prima facie, que les frais forfaitaires litigieux couvrent des frais effectifs et que son salaire mensuel net devrait dès lors être retenu à hauteur d'environ 8'330 fr.; Que l'appelant rend dès lors également plausible une atteinte à son minimum vital, à hauteur de 49 fr. par mois (8'330 fr. - 5'129 fr. - 3'250 fr.); Que, pour sa part, l'intimée subit un déficit mensuel de 1'207 fr., compte tenu de ses revenus et charges retenus par le premier juge; Que, dans ces conditions, il se justifie de suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre

6 du dispositif du jugement querellé, pour toute contribution d'entretien dépassant le montant de 3'000 fr. par mois, ce montant permettant à l'intimée de couvrir son déficit tout en ayant un disponible d'environ 1'800 fr.; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art.104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

6 du dispositif du jugement querellé, pour toute contribution d'entretien dépassant le montant de 3'000 fr. par mois, ce montant permettant à l'intimée de couvrir son déficit tout en ayant un disponible d'environ 1'800 fr.; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art.104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

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- 5/5 C/6912/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur effet suspensif: Suspend partiellement l'effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, pour toute contribution d'entretien dépassant 3'000 fr. par mois. Rejette la requête en restitution de l'effet suspensif pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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