Lexipedia

Décision

ACJC/14/2026

Décisions | Sommaires

5 janvier 2026Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/24490/2025 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24490/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 17 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/16758/2025 rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24490/2025-22 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

- 3/4 C/24490/2025 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24490/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 17 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/16758/2025 rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24490/2025-22 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

-- 4 of 4 --