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Décision

ACJC/1401/2014

Décisions | Chambre civile

18 novembre 2014Français20 min

Source ge.ch

Considérants

21.

et 28 août ainsi que le 16 septembre 2014 et qu'elle avait, lors d'un échange téléphonique, déclaré refuser de se déplacer à Genève précisant toutefois qu'elle reprendrait contact si elle devait changer d'avis; Qu'il était ainsi en l’état dans l’impossibilité de rendre dans un délai raisonnable un rapport d’évaluation sociale; Que par courrier du 8 septembre 2014, le mandataire de A______, Maître F______, a informé le Tribunal qu’il avait dû mettre fin à son mandat, sa cliente n’ayant pas répondu à ses nombreux courriers, courriels et appels téléphoniques; Que bien que dûment convoquée, A______ n'était ni présente ni représentée aux audiences appointées par le Tribunal en date des 9 septembre et 14 octobre 2014; Que A______ a, pièces à l'appui, expliqué n'avoir pas pu assister à la seconde audience car elle était préoccupée par l'état de santé de son père qui avait dû être hospitalisé en date du 9 octobre 2014 à l'hôpital ______ avant d'être transféré à l'hôpital ______ le 17 octobre 2014 ainsi que par les démarches administratives liées à cette hospitalisation; Que par ordonnance OTPI/1363/2014 du 17 octobre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à B______ la garde des enfants, a réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et a déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours; Qu'il a retenu que la situation actuelle tant des enfants que de leur mère était préoccupante; en effet, l'existence de carences de la part de A______ dans la prise en charge des mineurs était rendue vraisemblable; en particulier, le suivi scolaire, administratif et médical de ces derniers n'était pas suffisamment assuré; A______ semblait en outre se rendre volontairement injoignable physiquement, téléphoniquement et par correspondance et refusait toute collaboration avec le SPMi; de son côté, B______ avait démontré s'être investi dans l'intérêt des enfants en prenant notamment contact avec les écoles, les médecins et le SPMi afin d'obtenir des informations ainsi que de l'aide et de pallier autant que possible aux carences de la mère; ainsi, afin d'assurer leur sécurité et leur suivi sur le plan personnel, scolaire et médical, l'intérêt des enfants commandait que leur garde soit attribuée à leur père; Que le transfert de garde a été opéré le 21 octobre 2014 en collaboration avec la police du Locle;

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- 6/10 C/11287/2014 Que depuis cette date, les enfants vivent auprès de leur père et sont scolarisés dans l'ancien établissement scolaire que fréquentait C______ avant le déménagement, soit à l'école primaire E______, cette dernière ayant pu réintégrer sa classe de l'année passée; Que par acte déposé le 31 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'ordonnance susmentionnée du 17 octobre 2014, concluant à son annulation et requérant à titre préalable que l'effet suspensif soit accordé à son appel; Contestant les carences éducatives qui lui étaient reprochées, elle a notamment joint à son appel des photographies d'une chambre d'enfants convenablement rangée et aménagée indiquant qu'il s'agissait de la chambre de ses enfants au Locle; Qu'elle a également produit diverses pièces démontrant que durant la période où ils avaient résidé au Locle, les enfants s'étaient bien intégrés au sein de leur école, aucun problème particulier n'ayant été observé par les intervenants scolaires, et participaient à des activités extrascolaires; Que B______ s'est opposé à la requête d'effet suspensif; Que A______ a spontanément répliqué, persistant dans sa requête d'effet suspensif; Qu'elle a notamment exposé que le samedi 1er novembre 2014, lors de la remise des enfants pour l'exercice de son droit de visite, son époux avait fait preuve de violence à son égard, qu'elle avait constaté que C______ souffrait d'une contusion au genou à la suite d'une chute en trottinette et D______ d'un impétigo au visage, et que son époux refusait de lui communiquer le nom de la maîtresse de ce dernier ainsi que son mode de garde; Que B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions sur effet suspensif; Qu'il a contesté les allégations de violence de son épouse, expliquant que c'est cette dernière qui avait adopté un comportement inadéquat; Qu'il a par ailleurs exposé, pièces à l'appui, que la chute en trottinette évoquée par son épouse avait eu lieu en présence de celle-ci lors de l'exercice de son droit de visite, qu'il avait, le 31 octobre 2014, interpellé le médecin de D______ au sujet de l'impétigo dont souffrait celui-ci et s'était renseigné à ce sujet auprès d'une pharmacie, qu'il avait informé son épouse, le jour où elle avait pris en charge les enfants, du fait que leur fils souffrait d'une probable allergie à un traitement médicamenteux et qu'il avait communiqué à cette dernière le nom de la maîtresse de D______ par courriel du 28 octobre 2014; Qu'enfin il a indiqué que son épouse avait prolongé de manière unilatérale son droit de visite jusqu'au lundi soir de sorte que les enfants n'avaient pas pu, ce jour-là, se rendre à l'école;

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- 7/10 C/11287/2014 Que, par courrier du 11 novembre 2014, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Que par courrier du 14 novembre 2014, A______ a produit une pièce nouvelle et indiqué qu'un représentant du SPMi de Neuchâtel s'était rendu à son domicile le 3 novembre 2014 et avait constaté le bon état d'entretien de son logement; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Qu'elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.1); Que lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/ Bezugsperson), l'instance d'appel doit rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2); Qu'en revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence; la requête d'effet -- 7 of 10 -- 8/10 C/11287/2014 suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2); Que la Cour applique les maximes inquisitoire et d'office, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 296 CPC); Qu'en l'espèce, les enfants ont, le 21 octobre 2014, à nouveau été déplacés à Genève et vivent désormais auprès de leur père; Que les enfants ont ainsi retrouvé leur ancien cadre de vie, en particulier scolaire; Que leur intérêt commande de maintenir, durant la procédure d'appel, le status quo afin de leur assurer une certaine stabilité; Que cette solution se justifie d'autant plus que bien que la garde des enfants avait formellement été attribuée à l'appelante, l'intimé constituait également la personne de référence auprès de ces derniers; Qu'en effet, depuis la séparation et jusqu'au début de l'année 2014, l'intimé a assumé une prise en charge des enfants sensiblement similaire à celle de l'appelante puisque ces derniers passaient sept nuits sur quatorze auprès de lui ainsi que la moitié des vacances scolaires; Qu'il était par ailleurs investi dans le suivi médical et scolaire des enfants et palliait aux carences de l'appelante dans ces domaines; Que l'intimé apparaît au demeurant apte, sous l'angle de la vraisemblance et sans préjudice de l'examen au fond, à répondre aux besoins des enfants et à s'en occuper de manière adéquate; Que les actes de violences dont fait état l'appelante datent de 2010, l'incident qui serait survenu le 1er novembre 2014 lors de la remise des enfants n'étant pas rendu vraisemblable; Qu'en tout état, si l'appelante soutient que l'intimé aurait été violent à son égard, elle ne soutient en revanche pas qu'il l'aurait été à l'égard de ses enfants; Qu'elle ne prétend également pas que son époux consommerait encore actuellement du cannabis; Qu'en revanche, il semblerait prima facie, sur la base d'un examen sommaire du dossier fondé sur la vraisemblance, que l'appelante présente des carences dans la prise en charge des enfants, notamment dans le suivi médical et scolaire de ces derniers;

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- 9/10 C/11287/2014 Qu'elle n'a en particulier pas veillé à ce que les contrôles dentaires des enfants soient régulièrement effectués; Que les explications qu'elle fournit pour justifier ce manquement ne convainquent pas; Qu'en outre, depuis la séparation, les absences de C______ à l'école sont devenues plus fréquentes, ce qui a suscité des inquiétudes de la part des enseignantes de cette dernière; Que le fait que l'appelante ait rencontré des problèmes financiers et de voisinage en 2014 ne sauraient justifier ces absences puisqu'il ne s'agit pas de motifs inhérents à la mineure et que l'absentéisme de celle-ci avait déjà été constaté durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013; Que les pièces produites - dont aucun élément au dossier ne permet à ce stade de la procédure de douter de leur teneur - démontrent par ailleurs que l'appartement dans lequel les enfants vivaient avec leur mère lorsqu'ils résidaient à Genève ne présentait pas de bonnes conditions d'hygiène; Qu'enfin l'appelante n'a jugé utile de prendre des mesures pour remédier à ces différentes carences que lorsque son époux a saisi les autorités judiciaires et que le SPMi a été mandaté pour établir un rapport d'évaluation sociale; Qu'en conclusion, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1), seule pouvant être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 9 of 10 -- 10/10 C/11287/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/1363/2014 rendue le 17 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11287/2014-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/10 C/11287/2014 Qu'elle n'a en particulier pas veillé à ce que les contrôles dentaires des enfants soient régulièrement effectués; Que les explications qu'elle fournit pour justifier ce manquement ne convainquent pas; Qu'en outre, depuis la séparation, les absences de C______ à l'école sont devenues plus fréquentes, ce qui a suscité des inquiétudes de la part des enseignantes de cette dernière; Que le fait que l'appelante ait rencontré des problèmes financiers et de voisinage en 2014 ne sauraient justifier ces absences puisqu'il ne s'agit pas de motifs inhérents à la mineure et que l'absentéisme de celle-ci avait déjà été constaté durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013; Que les pièces produites - dont aucun élément au dossier ne permet à ce stade de la procédure de douter de leur teneur - démontrent par ailleurs que l'appartement dans lequel les enfants vivaient avec leur mère lorsqu'ils résidaient à Genève ne présentait pas de bonnes conditions d'hygiène; Qu'enfin l'appelante n'a jugé utile de prendre des mesures pour remédier à ces différentes carences que lorsque son époux a saisi les autorités judiciaires et que le SPMi a été mandaté pour établir un rapport d'évaluation sociale; Qu'en conclusion, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1), seule pouvant être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 9 of 10 -- 10/10 C/11287/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/1363/2014 rendue le 17 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11287/2014-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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