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Décision

ACJC/1405/2014

Décisions | Chambre civile

13 novembre 2014Français6 min

Source ge.ch

- 2/3 C/3120/2011 Vu, EN FAIT, le recours formé le 5 avril 2012 par B______ à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 27 mars 2012 dans la cause C/3120/2011-5; Vu l'arrêt ACJC/1072/2012 rendu par la Cour de céans le 24 juillet 2012, constatant la suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP, en raison de la faillite de B______; Vu la décision de l'Office des poursuites du 28 août 2014, annonçant à A______ que la cession des droits de la masse en faillite lui était accordée dans le cadre de l'action en libération de dette opposant B______ à C______; Attendu que B______ avait procédé à l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée par la Chambre de céans pour la présente procédure de recours; Que par courrier déposé au greffe de la Cour le 9 octobre 2014, A______ a retiré le recours précité; Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce, les frais doivent être mis à la charge de la partie recourante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande; Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat; Qu'aucun dépens ne sera alloué à la partie intimée qui n'a pas eu à répondre au recours. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/3120/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3120/2011-5. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais acquise à l'État. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 C/3120/2011 Vu, EN FAIT, le recours formé le 5 avril 2012 par B______ à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 27 mars 2012 dans la cause C/3120/2011-5; Vu l'arrêt ACJC/1072/2012 rendu par la Cour de céans le 24 juillet 2012, constatant la suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP, en raison de la faillite de B______; Vu la décision de l'Office des poursuites du 28 août 2014, annonçant à A______ que la cession des droits de la masse en faillite lui était accordée dans le cadre de l'action en libération de dette opposant B______ à C______; Attendu que B______ avait procédé à l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée par la Chambre de céans pour la présente procédure de recours; Que par courrier déposé au greffe de la Cour le 9 octobre 2014, A______ a retiré le recours précité; Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce, les frais doivent être mis à la charge de la partie recourante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande; Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat; Qu'aucun dépens ne sera alloué à la partie intimée qui n'a pas eu à répondre au recours. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/3120/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3120/2011-5. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais acquise à l'État. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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