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Décision

ACJC/1408/2023

Décisions | Chambre civile

19 octobre 2023Français6 min

Source ge.ch

Considérants

20.

juin 2023 (ch. 10); Que par acte expédié à la Cour de justice le 28 août 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, principalement, à l'annulation des ch. 2, 3 et 10 précités et, cela fait, à ce que la garde exclusive sur l'enfant lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 2'900 fr. par mois dès le 1er décembre 2022, sous déduction d'un montant de 7'525 fr.; Qu'il a conclu, préalablement à la suspension du caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué; qu'il soutient que la situation de l'enfant s'est stabilisée depuis qu'il en exerce la garde exclusive depuis neuf mois et qu'il convient de maintenir la situation; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut cependant exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position -- 2 of 4 -- 3/4 C/10020/2022 juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Qu'en matière de garde, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celleci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence; que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2022 du 29 août 2022, consid. 3.1.1); Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en l'état, l'appelant dispose de la garde de l'enfant; que l'intimée soutient certes que la garde exclusive de l'enfant aurait dû lui être octroyée; que cela étant, elle ne rend pas vraisemblable que le maintien de la situation actuelle serait contraire à l'intérêt de l'enfant; Qu'au vu de ce qui précède, afin d'éviter, le cas échéant, des changements dans le mode de garde, la requête d'effet suspensif sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/10020/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/8184/2023 rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10020/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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